CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 24/01667

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE : 20 Décembre 2024

Madame Albane OLIVARI, présidente

assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, Greffiere

tenus en audience publique le 04 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 22 novembre 2024 prorogé au 20 Décembre 2024 par le même magistrat

N° RG 24/01667 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOFX

Syndicat CFDT, Syndicat CGT, Syndicat CFTC C/ S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 4], DIRECTION REGIONALE DE L’ECONOMIE, DE L’EMPLOI, TRAVAIL

DEMANDERESSES

Syndicat CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1188 Syndicat CGT, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1188 Syndicat CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1188

DÉFENDERESSES

S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8 DIRECTION REGIONALE DE L’ECONOMIE, DE L’EMPLOI, TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le :

Une copie certifiée conforme à : Syndicat CFDT ; Syndicat CGT ; Syndicat CFTC ; S.A.S. STEF TRANSPORT [Localité 4] ; DIRECTION REGIONALE DE L’ECONOMIE, DE L’EMPLOI, TRAVAIL ; la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 ; la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, vestiaire : 1188

Une copie revêtue de la formule exécutoire : Syndicat CFDT ; Syndicat CGT ; Syndicat CFTC ; la SELARL CHARTIER-FREYCHET AVOCATS, vestiaire : 1188

Une copie certifiée conforme au dossier

A l’occasion des négociations du protocole d’accord pré-électoral au sein de la SAS STEF TRANSPORT (qui développe une activité notamment dans le transport et l’organisation des flux pour les produits frais et surgelés), un litige est apparu sur la répartition du personnel entre les collèges électoraux. La direction régionale des entreprises, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) a donc été saisi, mais a rejeté la requête de la société au motif que l’employeur n’avait pas préalablement engagé les négociations requises sur le périmètre des établissements distincts. Une réunion s’est donc tenue le 22 janvier 2024 entre les délégués syndicaux et la direction de la société en vue de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts. Aucun accord n’est intervenu, de sorte que la société STEF TRANSPORTS a, le 23 février 2024, pris la décision selon laquelle le CSE serait mis en place au sein de l’entreprise sans que soit retenue l’existence d’un établissement distinct, comme le revendiquaient les organisations syndicales. Estimant que deux établissements doivent être distingués entre les sites de [Localité 3] et [Localité 5], les syndicats ont contesté la décision de l’employeur devant la DREETS, qui le 23 mai 2024, rendait sa décision, ne retenant l’existence que d’un seul établissement. Aussi l’union locale du syndicat CFDT, l’union locale du syndicat CGT et l’union locale du syndicat CFTC ont-elles saisi le tribunal judiciaire par requête du 6 juin 2024, aux fins d’annulation de la décision n° 2024-044640-009 de la DREETS du 23 mai 2024, de constat de l’existence de deux établissements distincts sis à Brignais et Saint Genis Laval, ainsi qu’à la condamnation de la SAS STEF TRANSPORT à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles fondent leur demande sur l’article L2313-5 du code du travail, et contestent en l’espèce l’absence de loyauté lors de la négociation du périmètre des établissements distincts. Elles soutiennent que les critères jurisprudentiels sont réunis pour caractériser l’existence de deux établissements, puisque deux directeurs adjoints sont désignés, bénéficiant d’une autonomie de gestion ; des conditions de travail spécifiques sont prévues pour le site de [Localité 3], où l’institution représentative du personnel exerce effectivement ses prérogatives ; par ailleurs, la comptabilité des deux établissements est établie de manière distincte. La société STEF TRANSPORTS rappelle le cadre de la négociation du périmètre de mise en place du CSE, tel que prévu par l’article L2313-2 du code du travail, soulignant que la cour de cassation rappelle que le dialogue avec les délégués syndicaux est un préalable obligatoire, sans pour autant être soumis à une obligation de résultat. Dans les faits, elle souligne que les deux activités complémentaires de l’établissement de [Localité 3] et de [Localité 5] sont, dans les autres filiales du groupe STEF, regroupées en un seul établi