Référés civils, 17 décembre 2024 — 24/00639

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 17 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00639 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCRH AFFAIRE : S.A.R.L. THE FOREST C/ [G] [X], [L] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Anne BIZOT

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. THE FOREST, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [G] [X], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON

Monsieur [L] [E] né le 02 Septembre 1982 à [Localité 7] (69), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 25 Juin 2024

Notification le à : Maître Virginie [Localité 4] de la SELARL BD AVOCATES - 1209 (expédition) Maître Julie CANTON - 408 (grosse + copie)

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [E] et son épouse, Madame [G] [E] (les époux [E]), propriétaires d'un terrain sis [Adresse 2] à [Localité 6], ont confié à la SARL THE FOREST la maîtrise d’œuvre d'exécution, ainsi que l'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux de construction d'une maison d'habitation, selon contrat en date du 29 septembre 2022.

Les travaux devaient débuter au mois de novembre 2022 et être achevés au quatrième trimestre 2023.

Par courriel en date du 07 décembre 2023, les époux [E] ont notifié à la SARL THE FOREST la rupture du contrat de maîtrise d’œuvre, après avoir mis en cause l'exécution de ses missions et contesté sa rémunération.

Par courriel du même jour, la SARL THE FOREST a pris acte de la rupture du contrat et a sollicité le règlement de ses factures n° 99, d'un montant de 10 260,00 euros TTC, et n° 106, d'un montant de 6 846,00 euros TTC.

Le 11 décembre 2023, Maître [I] [S], commissaire de justice mandaté par les époux [E], a dressé un procès-verbal de l'état d'avancement du chantier, faisant ressortir une construction inachevée, le plancher haut du rez-de-chaussée n'ayant pas été coulé.

Par courrier avec demande d'avis de réception en date du 06 janvier 2024, la SARL THE FOREST a mis les époux [E] en demeure de lui payer la somme de 17 106,00 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la SARL THE FOREST a fait assigner en référé Monsieur [L] [E] ;Madame [G] [E] ;aux fins de condamnation à lui verser une provision.

A l'audience du 25 juin 2024, la SARL THE FOREST, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de : condamner les Défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 17106,00 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 06 janvier 2024 ;condamner les Défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 80,00 euros, a titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;rejeter les prétentions des Défendeurs ;condamner les Défendeurs à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Les époux [E], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de : rejeter les prétentions de la SARL THE FOREST ;condamner la SARL THE FOREST à leur payer la somme provisionnelle de 51 225,00 euros, à valoir sur le solde du marché et sur l'indemnisation de leurs préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions ;condamner la SARL THE FOREST à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 17 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes provisionnelles

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce ne sont applicables qu'entre professionnels (Civ. 1, 05 février 2020, 18-18.854).

En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement co