CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 22/00980

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 20 Décembre 2024

Minute n° : Audience du : 13 septembre 2024

Requête n° : N° RG 22/00980 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W3KK

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [K] [D] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par la SARL AAGW, avocats au barreau de LILLE

Syndicat [15] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par la SARL AAGW, avocats au barreau de LILLE

Association [12] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par la SARL AAGW, avocats au barreau de LILLE

partie défenderesse

URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 14] [Localité 6] représentée par la SELARL PDGB, avocats au barreau de PARIS

Société [13] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée

URSSAF CAISSE NATIONALE [Adresse 3] [Localité 11] représentée par la SELARL PDGB, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Albane OLIVARI Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière PRONONCE : jugement réputé contradictoire, dont la mise à disposition était initialement prévu au 15 novembre 2024 a été prorogé au 20 décembre 2024 Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[K] [D] Syndicat [15] Association [12] URSSAF RHONE-ALPES Société [13] URSSAF CAISSE NATIONALE la SARL AAGW, vestiaire : la SELARL PDGB, vestiaire :

Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES URSSAF CAISSE NATIONALE

Une copie certifiée conforme au dossier

Après 166 trimestres de cotisations en tant que travailleur salarié, M. [D] a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Carsat et de la caisse de retraite complémentaire CIPC-R Groupe Mederic.

En 2019, il a constaté que le prélèvement de 1 % au titre de l’assurance maladie continuait à être reversé par sa caisse de retraites complémentaire à l’URSSAF, en dépit du transfert vers la CSG opéré pour les salariés du secteur privé par le loi de finane de la sécurité sociale de 2018.

Il a donc contesté l’application de ce prélèvement tant auprès de l’URSSAF que de son organisme de retraite complémentaire, par courrier adressé à chacun d’eux, sans obtenir de réponse.

Face à ce silence et à la poursuite des prélèvements qu’il estime indus, M. [D] a donc saisi le tribunal judiciaire, pour qu’il soit statué sur la validité de cette cotisation de 1 % au profit de l’assurance maladie prélevée sur les retraites complémentaires des salariés du secteur privé.

En vertu d’une requête reçue le 13 mai 2022, il sollicite que l’URSSAF soit condamnée à lui rembourser la somme de 1 609,92 euros correspondant aux cotisations indûment prélevées sur sa retraite complémentaire depuis le 1er mai 2019, qu’il soit ordonné à l’URSSAF ainsi qu’à la société CIPC-R Groupe Mederic de cesser, à compter du jugement à intervenir, tout prélèvement de cotisation au titre de l’assurance maladie. Il demande également que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de l’Union confédérale des retraités CFDT. Enfin, il réclame la condamnation solidaire de l’URSSAF et de la société CIPC-R Groupe Mederic à lui verser 1 000 euros de dommages-intérêts pour violation du principe de non-discrimination liée à l’âge à l’encontre des retraités du régime général des travailleurs salariés, outre 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la charge des dépens. Le syndicat [15] (UCR CFDT) et l’association [12], intervenant à la présente instance aux côtés de M. [D], demandent également une condamnation solidaire des défenderesses à leur verser 500 euros au titre des frais irrépétibles. L’UCR CFDT précise intervenir au soutien de l’action de son adhérent, en défense de l’interêt collectif des retraités anciens salariés du régime général.

Ils fondent leurs demandent sur l’article 8 de la loi du 3 décembre 2017, la loi du 28 décembre 1979 et le décret du 24 avril 1980, ainsi que sur l’article 21 de la charte européenne des droits sociaux et l’article 157 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne, arguant qu’en contrepartie de la hausse de la CSG, d’autres cotisations salariales ont vu leur taux réduit, ou ont été supprimées pour les salariés du secteur privé. Les agents de la fonction publique se sont quant à eux vus accorder une indemnité compensatrice. Or, la loi du 28 décembre 1979 ayant instauré la cotisation contestée, dont le taux a été fixé par le décret du 24 avril 1980, visait non seulement à garantir l’équilibre financier du régime, mais précisait poursuivre un souci d’équité entre les retraités qui ne payaient auparavant pas de cotisations, et les salariés qui y étaient assujettis. Dès lors, les requérants font valoir que si le souci d’équité avait conduit à instaurer la cotisation lors du financement du régime de sécurité sociale, il devait en être de même lors de s