Chambre 10 cab 10 J, 19 décembre 2024 — 19/07761
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 19/07761 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UFRO
Jugement du 19 décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773 Me Raoudha MAAMACHE - 973
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 décembre 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 mars 2024 devant :
François LE CLEC’H, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 10] (AU [Localité 4] ET AU MOULIN) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. CARMILA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Evelyne BARBIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2006, la SNC KLECAR FRANCE a donné à bail à la SARL AU [Localité 4] ET AU MOULIN un local commercial, le local n°35-36, situé au sein du centre commercial CARREFOUR sis [Adresse 1] à [Localité 11].
Le bail a été consenti pour une durée de 12 années à compter du 1er février 2006 jusqu’au 31 janvier 2018 aux fins d’y exploiter une activité de « boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, vente de sandwiches et tartes salées à consommer sur place ou à emporter, salon de thé à l’exclusion de toute autre activité, le tout sous l’enseigne « Au [Localité 4] et au Moulin » ».
Ce bail a fait l’objet la même année de deux avenants en date respectivement du 14 mars 2006 et du 20 août 2006.
Par acte authentique du 29 décembre 2008, la SARL AU [Localité 4] ET AU MOULIN a cédé à la SARL [Localité 10] son fonds de commerce exploité dans le local commercial du centre commercial [Adresse 3] sis [Adresse 1].
Un troisième avenant au bail commercial a été conclu le 8 janvier 2009.
Par acte authentique du 16 avril 2014, la société KLECAR FRANCE a vendu à la société CARMILA FRANCE le centre commercial [Adresse 3] situé [Adresse 1].
Le bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er février 2019.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 avril 2019, la société CARMILA FRANCE a fait délivrer à la société [Localité 10] (AU [Localité 4] ET AU MOULIN) un congé sans offre de renouvellement avec paiement d’une indemnité d’éviction et effet au 31 décembre 2019.
Par acte d’huissier en date du 22 juillet 2019, la société [Localité 10] (AU [Localité 4] ET AU MOULIN) a assigné la société CARMILA FRANCE devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de : constater l’existence d’un bail commercial entre les parties ; dire et juger que la société [Localité 10] bénéficie à ce titre du statut particulier des baux commerciaux de l’article L.145 du code de commerce ; dire et juger que le congé en date du 15 avril 2019 est délivré sans motif et ne comporte pas d’offre réelle ; le dire et juger nul de plein droit ;donner acte à la société [Localité 10] de ce qu’elle n’entend pas solliciter la reconnaissance judiciaire d’un bail renouvelé, mais entend se prévaloir de son droit à percevoir l’indemnité d’éviction prévue par la loi ; condamner la société CARMILA FRANCE au paiement des indemnités prévues par les articles du code de commerce susvisés dans l’assignation ; constater que la société [Localité 10] ne peut transporter sa clientèle et qu’il en résulte pour elle la perte définitive de son fonds de commerce ; condamner la société CARMILA FRANCE au paiement de l’indemnité de remplacement telle qu’évaluée par le cabinet FIDEO à la somme de 164 000 euros ; condamner la société CARMILA FRANCE au paiement des indemnités accessoires suivantes : indemnités de licenciement : 11 985 euros, sous réserve de celle qui sera due à Monsieur [B] au jour effectif de sa mise en œuvre ; frais administratifs : 52 153 euros ; actif immobilisé : 91 723 euros ; comptes courants : 9206 euros ; constater que la société CARMILA FRANCE a agi de manière particulièrement abusive dans le but de se débarrasser de son locataire sans indemnisation, ce qui cause un préjudice spécifique lié à l’incertitude sur le devenir et la pérennité de la société [Localité 10] ; condamner la société CARMILA FRANCE au paiement d’une indemnité spéciale pour compenser ce préjudice qui ne saurait être inférieur à 100 000 euros ; constater que la société CARMILA FRANCE a délibérément rejeté la proposition du règlement amiable du litige en n’appo