CTX PROTECTION SOCIALE, 20 décembre 2024 — 24/00628

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 20 Décembre 2024

Minute n° : Audience du : 13 septembre 2024

Requête n° : N° RG 24/00628 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDTO

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [K] [T] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par la SARL AAGW, avocats au barreau de LILLE

partie défenderesse

URSSAF RHONE-ALPES [Adresse 14] [Localité 6] représentée par la SELARL PDGB, avocats au barreau de PARIS

Société [13] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante, ni représentée

URSSAF CAISSE NATIONALE [Adresse 3] [Localité 11] représentée par la SELARL PDGB, avocats au barreau de PARIS

partie intervenante

Syndicat [15] [Adresse 4] [Localité 9] représentée par la SARL AAGW, avocats au barreau de LILLE

Association [12] [Adresse 10] [Localité 8] représentée par la SARL AAGW, avocats au barreau de LILLE

MAGISTRAT : Madame Albane OLIVARI

Assistée lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Nabila REGRAGUI, greffière DEBATS : tenus en audience publique le 13 septembre 2024

PRONONCE : jugement réputé contradictoire , dont la mise à disposition était initialement prévu au 15 novembre 2024 a été prorogé au 20 décembre 2024

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[K] [T] URSSAF RHONE-ALPES Société [13] URSSAF CAISSE NATIONALE Syndicat [15] Association [12] la SARL AAGW, vestiaire : la SELARL PDGB, vestiaire : Une copie certifiée conforme au dossier

Après 166 trimestres de cotisations en tant que travailleur salarié, M. [T] a fait valoir ses droits à la retraite auprès de la Carsat et de la caisse de retraite complémentaire [13].

En 2019, il a constaté que le prélèvement de 1% au titre de l’assurance maladie continuait à être reversé par sa caisse de retraites complémentaire à l’URSSAF, en dépit du transfert vers la CSG opéré pour les salariés du secteur privé par le loi de finane de la sécurité sociale de 2018.

Il a donc contesté l’application de ce prélèvement tant auprès de l’URSSAF que de son organisme de retraite complémentaire, par courrier adressé à chacun d’eux, sans obtenir de réponse.

Face à ce silence et à la poursuite des prélèvements qu’il estime indus, M. [T] a donc saisi le tribunal judiciaire, pour qu’il soit statué sur la validité de cette cotisation de 1 % au profit de l’assurance maladie prélevée sur les retraites complémentaires des salariés du secteur privé.

En vertu d’une requête reçue le 13 mai 2022, M. [T], demandeur principal, avec le syndicat [15], et l’association [12], intervenants volontaires à l’instance, sollicite la condamnation de ses adversaires à lui rembourser les cotisations qu’il estime indues, depuis le 1er mai 2019, ainsi qu’à cesser les prélèvements à intervenir à partir du jugement. Il demande également une indemnisation au titre du préjudice résultant de la violation du principe de non-discrimination liée à l’âge à l’encontre des retraités du régime général des travailleurs salariés. Les Caisses nationale et locale de l’URSSAF ont soulevé in limine litis la nullité de la requête présentée par les intervenants volontaires, puis, sur le fond, l’irrecevabilité des demandes dans la mesure où le recours amiable préalable requis par le code de la sécurité sociale n’a pas été intenté avant la saisine du tribunal. A titre subsidiaire, elles concluent au débouté de la requête. La société [13] n’a pas comparu.

Par mémoire distinct déposé le 11 mars 2024, M. [T] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, relative à l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Il expose que cet article a introduit une augmentation de 1,7 % de la CSG applicable aux salariés du secteur privé et aux agents du secteur public à compter du 1er janvier 2018. En contrepartie de cette hausse, d’autres taux de cotisations salariales ont été diminués ou supprimés pour les salariés du secteur privé. Il pointe notamment que la cotisation maladie des salariés, qui était fixée à 0,75 % de la rémunération perçue a été supprimée, alors que la loi a maintenu uniquement pour les retraites complémentaires des salariés une cotisation maladie de 1 %. Dans la mesure où il estime que cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil constitutionnel, et que la question posée est sérieuse, M. [T] sollicite que la question prioritaire de constitutionnalité formulée comme suit, soit transmise sans délai à la cour de cassation, afin que cette dernière procède à l’examen qui lui incombe en vue de sa transmission au conseil constitutionnel, pour qu’il relève l’inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation, et fasse procéder à la publication qui en résultera. La question est ainsi formulée par M. [T] : “l’article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, en ce qu’il