GNAL SEC SOC : SSI, 17 décembre 2024 — 24/03335

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/03335 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HW7 Date du Recours : 17 juillet 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 13/06/2024 SIGNIFIEE LE 17/06/2024 D'UN MONTANT DE 947 EUROS (2EME TRIMESTRE 2023, 3EME TRIMESTRE 2023, 4EME TRIMESTRE 2023) MISE EN DEMEURE N°0070755567 DU 28/07/2023, N°007092[Immatriculation 4]/01/2024 N° COTISANT : 937000002066347515 Code recours : 88B

N° minute : 24/05195 DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 5]

DEFENDEUR Monsieur [B] [Y] domicilié : chez MADAME [S] [M] [Adresse 3] [Localité 1] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ (FORCLUSION) Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Il impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée. En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononce sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En l’espèce, par requête en date du 17 juillet 2024, monsieur [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 13 juin 2024 par l’URSSAF PACA - [8] d’un montant de 947,00€ représentant des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023. Ladite contrainte ayant été signifiée à personne le 17 juin 2024, monsieur [B] [Y] avait jusqu’au 2 juillet 2024 à minuit pour former une opposition. Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoir du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale, DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [B] [Y] le 17 juillet 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA - [8] le 13 juin 2024 pour un montant de 947,00€;. En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée A [Localité 9], le 17 Décembre 2024 La Présidente Notifiée le :