GNAL SEC SOC : SSI, 17 décembre 2024 — 24/04883

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/04883 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5XED Date du Recours : 22 novembre 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 18/04/2024 SIGNIFIEE LE 19/04/2024 D'UN MONTANT DE 15 695 EUROS (3EME TRIMESTRE 2018, 1ER TRIMESTRE 2020, 4EME TRIMESTRE 2023) MISE EN DEMEURE N°0097197323 DU ? N° COTISANT : 937000002062351701 Code recours : 88B

N° minute : 24/05189 DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4]

DEFENDERESSE Madame [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ (FORCLUSION) Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Il impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée. En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononce sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En l’espèce, par requête en date du 22 novembre 2024, madame [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 18 avril 2024 par l’URSSAF PACA - [7] d’un montant de 15 695,00 € représentant des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour le 3ème trimestre 2018, le 1er trimestre 2020 et le 4ème trimestre 2023. Ladite contrainte ayant été signifiée le 19 avril 2024, madame [P] [Z] avait jusqu’au 4 juin 2024 pour former une opposition. Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale, DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par madame [P] [Z] le 22 novembre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA - [7] le 18 avril 2024 pour un montant de 15 695,00 € ; En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A [Localité 8], le 17 Décembre 2024 La Présidente

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