GNAL SEC SOC : SSI, 17 décembre 2024 — 24/04429
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04429 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SIW Date du Recours : 08 octobre 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 07/12/2023 SIGNIFIEE LE 08/12/2023 D'UN MONTANT DE 5 910 EUROS (1ER TRIMESTRE 2023, 2EME TRIMESTRE 2023) MISE EN DEMEURE N°0070580763 DU 19/04/2023, N°0070744500 DU 28/07/2023 N°COTISANT : 937000002001722560 Code recours : 88B
N° minute : 24/05194 DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4]
DEFENDEUR Monsieur [H] [G] [Adresse 3] [Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ (FORCLUSION) Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Il impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée. En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononce sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. En l’espèce, par requête en date du 8 octobre 2024, monsieur [H] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 7 décembre 2023 par l’URSSAF PACA - [7] d’un montant de 5 910,00 € représentant des cotisation et contributions sociales ainsi que des majorations de retard pour les périodes des 1er et 2ème trimestres 2023. Ladite contrainte ayant été signifiée le 8 décembre 2023 selon les formes de l’article 656 du Code de procédure civile, monsieur [H] [G] avait jusqu’au 23 décembre 2023 à minuit pour former un opposition. Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale, DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [H] [G] le 8 octobre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA - [7] le 7 décembre 2023 pour un montant de 5 910,00€; En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A [Localité 8], le 17 Décembre 2024 La Présidente Notifiée le :