GNAL SEC SOC : CAF, 17 décembre 2024 — 24/03020

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC : CAF

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/03020 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5E6V Date du Recours : 01 juillet 2024 Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU ? : SOLLICITE L’ANNULATION DE L’INDU D’UN MONTANT DE ? EUROS (VERSEMENT A TORT ?) NOTIFICATION D’UNE DETTE DU ? REF DU DOSSIER : ? Code recours : 88H

N° minute : 24/05242 DEMANDERESSE Madame [N] [M] [Adresse 4] [Localité 1]

DEFENDERESSE Organisme [6] SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 5] [Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE ([8])

Par requête en date du 1er juillet 2024, madame [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [6].

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »

L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.

L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.

En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, madame [N] [M] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable ([8]) préalablement à sa requête devant le tribunal.

Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [N] [M] le 1er juillet 2024, à l’encontre de la [6] ;

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A [Localité 10], le 17 Décembre 2024 La Présidente

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