GNAL SEC SOC : SSI, 17 décembre 2024 — 24/04276
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 1] 04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/04276 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5RDN Date du Recours : 25 septembre 2024 Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU ? : SOLLICITE L’ANNULATION DE LA MISE EN DEMEURE D’UN MONTANT DE 74 418 EUROS (REGUL 2020, REGUL 2021, REGUL 2022) MISE EN DEMEURE DU 26/08/2024 N° COTISANT : 937000002003643897 Code recours : 88B
N° minute : 24/05239 DEMANDEUR Monsieur [S] [R] [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE ([6])
Par requête en date du 25 septembre 2024, monsieur [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par l’URSSAF [9] relative aux cotisations et contributions sociales.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.
En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, monsieur [S] [R] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission de recours amiable ([6]) préalablement à sa requête devant le tribunal.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par monsieur [S] [R] le 25 septembre 2024 à l’encontre de l’URSSAF [9] ;
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A [Localité 8], le 17 Décembre 2024 La Présidente
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