GNAL SEC SOC : SSI, 5 décembre 2024 — 18/04180

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/05219 du 05 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04180 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VGWY

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [F] [N] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE Organisme [13] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 05 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe GUERARD [Localité 7] L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

RG N°18/04180

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 juillet 2018 au greffe de la présente juridiction, Monsieur [F] [N] a entendu former un recours à l’encontre des deux décisons de la commission de recours amiable de l'[Adresse 11] dite l'[12], en date du 30 juin 2018, saisie suite à la mise en demeure du 20 décembre 2017 afférente aux cotisations pour les périodes de la régularisation de l’année 2016, du 4ème trimetre 2017 et la réularisation de l’année 2017, ainsi que la mise en demeure du 11 octobre 2017 afférente aux cotisations pour la période du 3ème trimestre 2017.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024.

Bien que régulièrement avisé de la date de la présente audience, Monsieur [F] [N] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de dispense de comparution.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la procédure devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties, soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;

Attendu que dans les circonstances de la cause, il convient de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU l’article 468 du Code de Procédure Civile ;

DECLARE CADUC le recours formé par Monsieur [F] [N] ;

DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du Tribunal, dans un délai de quinze jours, augmenté d’un délai de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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