2ème Chambre Cab1, 20 décembre 2024 — 21/04133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/1583

Enrôlement : N° RG 21/04133 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YW3N

AFFAIRE : M. [V] [X] (Me Fabrice ANDRAC) C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE MANCHE (l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA) ; FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Maître [K] [E] ) ; Monsieur [H] [T] (Me [Z] [O] ) CPAM DU VAR () ; ALLIANZ ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Centre Manche, dite « GROUPAMA CENTRE MANCHE », dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [H] [T] né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]

représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 8] , prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

défaillant

Mutuelle ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 02 mars 2017, Monsieur [V] [X] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Centre Manche dite “GROUPAMA CENTRE MANCHE”, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule non assuré dont il soutient qu’il était conduit par Monsieur [H] [T].

En phase amiable, l’assureur GROUPAMA CENTRE MANCHE a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [B], lequel a déposé son rapport définitif le 25 octobre 2018.

L’assureur a émis une offre sur le poste de préjudice des souffrances endurées.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a versé à Monsieur [V] [X] une provision de 500 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices non couverts par la garantie contractuelle souscrite auprès de l’assureur GROUPAMA, et formulé une offre d’indemnisation de ce chef.

Par actes d’huissiers signifiés les 12 mars, 17 mars et 14 avril 2021, Monsieur [V] [X] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [H] [T] et la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, sur les fondements respectifs de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1103 du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM du Var et de la mutuelle ALLIANZ, en qualité de tiers payeurs.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2023, Monsieur [V] [X] sollicite du tribunal, aux mêmes visas, de :

- condamner solidairement l’assureur GROUPAMA et Monsieur [H] [I] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées et de 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise, - condamner Monsieur [H] [I] à lui payer les sommes de : - 540 euros au titre de l’ assistance à expertise, - 749 euros au titre de la perte du téléphone portable, - 179 euros au titre de la veste endommagée, - 690 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%, - 5.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - déduire la provision reçue à hauteur de 500 euros, - déclarer la décision opposable au FGAO, - condamner solidairement l’assureur GROUPAMA et Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, - déclarer la décision commune et opposable à l’organisme social appelé en cause.

2. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 mars 2022, Monsieur [H] [T] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de