2ème Chambre Cab1, 20 décembre 2024 — 23/03750

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/1592

Enrôlement : N° RG 23/03750 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HGV

AFFAIRE : Mme [E] [G] (la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE (l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [E] [G] Es qualité de représentant légal de son enfant mineur [Z] [I] né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 8], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 novembre 2020 à [Localité 8], l’enfant [Z] [I] a été victime, en qualité de passager transporté d’un véhicule deux-roues conduit par sa mère Madame [E] [G], d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée, dite “GROUPAMA MÉDITERRANÉE”.

Par ordonnance de référé du 12 avril 2021, une expertise médicale de l’enfant a été confiée au Docteur [T] [P], et l’assureur GROUPAMA MÉDITERRANÉE a été condamné à verser à Madame [E] [G], en qualité de représentant légal de la victime mineure, la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de celle-ci.

Par ordonnance de référé du 23 novembre 2022, la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE a été condamnée à verser à Madame [E] [G], en qualité de représentant légal de l’enfant [Z] [I], la somme de 2.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice corporel de son fils.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 janvier 2023.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 21 et 24 mars 2023, Madame [E] [G], agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur [Z] [I], a fait assigner devant ce tribunal la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [E] [G], en qualité de représentant légal de son enfant [Z] [I], sollicite du tribunal de :

- condamner la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 23.838 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de son enfant [Z] [I], déduction faite des provisions judiciairement allouées de 6.000 euros, - condamner la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir, - condamner la société GROUPAMA MÉDITERRANÉE aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.

2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023, la compagnie GROUPAMA MÉDITERRANÉE demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :

- allouer à Madame [G] en qualité de représentant légal de l’enfant [Z] [I] la somme totale de 16.175 euros, décomposée comme suit : - Frais d’assistance à expertise : 1.440 euros, - Déficit fonctionnel temporaire total : 107 euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66% : 722 euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% : 150 euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 20% : 299 euros, - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : 964 euros, Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 593 euros,Souffrances endurées : 6.500 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,Préjudice esthétique définitif : 2.000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 1.900 euros, - déduire du total les provisions versées à hauteur de 6.000 euros, pour un sold