2ème Chambre Cab1, 20 décembre 2024 — 22/09788

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/1585

Enrôlement : N° RG 22/09788 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PVD

AFFAIRE : M. [S] [G] (Me Lionel SARFATI) C/ Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE (Me Jelena VUJOVIC); Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Me Jelena VUJOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 décembre 2019, Monsieur [S] [G] a été victime d’une chute survenue dans un ascenseur situé dans un immeuble d’habitation à [Localité 4], dont la cabine se serait soudainement décrochée avant de percuter le sol puis de remonter. La maintenance de cet ascenseur était confiée à la société THYSSENKRUPP ASCENSEURS (désormais dénommée TK ELEVATOR FRANCE), dont la responsabilité civile est garantie par la SA HDI GLOBAL SE, à laquelle Monsieur [S] [G] s’est adressé en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel. Dans le cadre des échanges amiables, un médecin conseil a été choisi par Monsieur [G] aux fins d’examen médico-légal, sur accord des parties. Le rapport, dont les conclusions ont constitué la base d'une discussion indemnitaire amiable, a été déposé le 04 avril 2022. N'ayant pas accepté l’offre indemnitaire de la SA HDI GLOBAL SE, Monsieur [S] [G] a, par actes d’huissier signifiés le 19 mai 2022, fait assigner la SA HDI GLOBAL SE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en tant que juge des référés, aux fins de voir l’assureur condamné à lui régler une indemnité provisionnelle de 9.614,10 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Par ordonnance de référé du 21 octobre 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Marseille a dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision présentée par Monsieur [S] [G], le juge des référés n’étant pas compétent pour procéder à la liquidation de son préjudice, de surcroît dans l’hypothèse où le demandeur estime l’offre indemnitaire transactionnelle, égale au montant de la provision demandée en référé, insuffisante. Par actes d’huissier signifiés le 29 septembre et le 03 octobre 2022, Monsieur [S] [G] a fait assigner la SA HDI GLOBAL SE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la SA HDI GLOBAL SE à lui payer la somme de 12.214,10 euros en règlement de son préjudice patrimonial et extrapatrimonial, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 06 septembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2023.

Lors de l'audience du 08 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 20 décembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, Monsieur [S] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 132 du code de procédure civile, 1231-1 et 1242 du code civil, de : - faire sommation à la société HDI GLOBAL SE de produire la déclaration de sinistre effectuée par son assuré concernant l’accident du 06 décembre 2019, - condamner la société HDI GLOBAL SE au paiement de la somme de 12.214,10 euros en règlement de son préjudice patrimonial et extrapatrimonial, - condamner la société HDI GLOBAL SE au paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article