2ème Chambre Cab1, 20 décembre 2024 — 22/10587

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10587 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QTG

AFFAIRE : M. [E] [B] (la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS) C/ Mme [S] [O] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Compagnie d’assurance MATMUT ((la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Madame [S] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 décembre 2021 à [Localité 5], une collision est survenue entre le véhicule en stationnement de Monsieur [E] [B] et celui de Madame [O], qui en reculant aurait occasionné des dommages matériels au véhicule de Monsieur [B].

Une déclaration de sinistre a été régularisée le 31 décembre 2021.

Les deux véhicules étaient au jour de l’accident assurés auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, laquelle a mandaté le cabinet EXPERTISE & CONCEPT aux fins d’expertise automobile amiable et de chiffrage des dommages occasionnés au véhicule de Monsieur [E] [B].

Ce cabinet a rendu un rapport le 31 janvier 2022, concluant à l’absence d’imputabilité des dommages relevés sur le véhicule au sinistre déclaré.

La MATMUT a refusé, sur cette base, de prendre en charge le préjudice matériel allégué par Monsieur [E] [B], qui pour sa part a contesté les conclusions de l’expertise amiable.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 12 et 14 octobre 2022, Monsieur [E] [B] a fait assigner devant ce tribunal Madame [S] [O] et la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, aux fins d’obtenir, au visa des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1217 du code civil, leur condamnation in solidum à l’indemniser des divers préjudices consécutifs à l’accident et ses suites.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [E] [B] sollicite plus précisément du tribunal de :

A titre principal, - déclarer Madame [S] [O] entièrement responsable des conséquences matérielles occasionnées par l’accident du 27 décembre 2021 à [Localité 5], - condamner in solidum Madame [S] [O] et la MATMUT à lui payer les sommes de : - 5.000 euros en réparation de son préjudice matériel, - 2.000 euros au titre des frais d’immobilisation de son véhicule, - 4.000 euros pour exécution imparfaite du contrat d’assurance, - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, A titre subsidiaire, - désigner un expert avec la mission de chiffrer les dommages occasionnés au véhicule du requérant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,

- condamner in solidum Madame [S] [O] et la MATMUT aux entiers dépens.

2. et 3. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique aux conseils successifs du demandeur le 18 janvier 2023 et le 12 avril 2023, Madame [S] [O] et la société MATMUT demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104,1193 et 1353 du code civil, L121-1 du code des assurances, outre le contrat souscrit par Monsieur [E] [B], de :

A titre principal, - débouter Monsieur [E] [B] de l’intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise, - débouter Monsieur [E] [B] de ses autres demandes, En tout état de cause, - condamner Monsieur [E] [B] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS en application de l’article 699 du code de procédure civile, - refuser de prononcer l’exécution provisoire.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introdu