2ème Chambre Cab1, 20 décembre 2024 — 23/04570

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/04570 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KXV

AFFAIRE : M. [H] [M] (Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [H] [M] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 4], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 mars 2020, Monsieur [H] [M] a été victime d’un accident de la vie privée à l’occasion d’un match de football entre amis.

En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au Docteur [D] [O] par la SA BPCE ASSURANCES IARD, assureur garantissant la responsabilité civile de la victime.

Le Docteur [D] [O] a rendu son rapport définitif le 6 décembre 2022.

Par actes d’huissier de justice signifiés les 19 et 20 avril 2023, Monsieur [H] [M] a fait assigner devant ce tribunal la SA BPCE ASSURANCES IARD au visa de la garantie contractuelle souscrite et des articles 1103 et suivants du code civil, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur par application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.

1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [H] [M] sollicite du tribunal de :

- condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à lui payer la somme totale de 43.386,50 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [H] [M], - condamner la société BPCE ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à venir, - condamner la société BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN représentant la SELARL CHICHE COHEN.

2. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Monsieur [M] communique cependant en pièce n°7 la notification par la CPAM des Hautes-Alpes des débours exposés du chef de l’accident.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023.

3. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au tribunal, au visa de l’article 784 du code de procédure civile, de :

- prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission de ses écritures, - juger que l’indemnisation se fera dans les limites du contrat, - nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs, fixer l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [H] [M] à la somme de 27.884 euros, décomposée comme suit : assistance à tierce personne : 384 euros,souffrances endurées : 8.000 euros,déficit fonctionnel permanent : 18.000 euros,préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,- débouter Monsieur [H] [M] du surplus de ses demandes, - condamner Monsieur [H] [M] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET, sur son affirmation de droit.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 8 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur le rabat de clôture et le fond, et l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la révocation de l’ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonna