GNAL SEC SOC: CPAM, 17 décembre 2024 — 24/04191

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 1] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/04191 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5PM7 Date du Recours : 20 septembre 2024 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 23/09/2024 : CONCERNANT LE TAUX IPP DE 100% ATTRIBUE A SON SALARIE MONSIEUR [R] [W] A LA SUITE DE LA MALADIE (TABLEAU N°30) N°221201130 DU 01/12/2022 DECISION INITIALE DU 06/09/2024 N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 89A

N° minute : 24/05183 DEMANDERESSE S.A.R.L. [6] [Adresse 5] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme [8] ****** [Localité 3] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE - CMRA

Par requête en date du 20 septembre 2024, la S.A.R.L. [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [8] relative à l’octroi d’une prestation à un salarié.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation

L’article R.142-8-5 du même code précise que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l’espèce, la S.A.R.L. [6] a justifié avoir saisi la commission médicale de recours amiable le 23 septembre 2024, soit postérieurement à la saisine du pôle social.

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article 142-10-5 du Code de la sécurité sociale,

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par la S.A.R.L. [6] le 20 septembre 2024 à l’encontre de la [8], comme étant prématurée.

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A [Localité 10], le 17 Décembre 2024 La Présidente

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