2ème Chambre Cab1, 20 décembre 2024 — 23/03286

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/1589

Enrôlement : N° RG 23/03286 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2335

AFFAIRE : M. [Y] [H] (Me [T] [N]) C/ Mutuelle MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [H] né le [Date naissance 2] 1961 à , demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

défaillant

Mutuelle MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 03 octobre 2016 à [Localité 5], Monsieur [Y] [H] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA AIG EUROPE. Par courrier du 21 décembre 2016, la société MATMUT a informé Monsieur [Y] [H] de la mise en place de la garantie « Dommages corporels du conducteur » à son bénéfice, dans les conditions prévues par son contrat d’assurance. Le Docteur [E] [X], mandaté par la société MATMUT aux fins d’examen médico-légal, y a procédé le 29 avril 2019 et a déposé son rapport le 17 mai 2019. L’assureur a versé à Monsieur [Y] [H] la somme de 3.000 euros au titre du capital de base prévu au contrat s’agissant d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 12%.

Un désaccord a persisté sur l’indemnisation due au titre du contrat.

Par actes de commissaires de justice signifiés le 26 janvier 2023, Monsieur [Y] [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille la société MATMUT, afin qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de sa garantie contractuelle, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur. 1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [Y] [H] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- la condamnation de la MATMUT à lui payer la somme de 24.306,29 euros, déduction faite de la provision d’un montant de 3.000 euros, au titre de la réparation de son préjudice corporel suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 03 octobre 2016, - la condamnation de la MATMUT à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande d’indemnisation, Monsieur [Y] [H] se fonde sur la reconnaissance de la mobilisation de la garantie « Dommages corporels du conducteur » par la société MATMUT, dans le cadre de laquelle cette dernière a indiqué être susceptible de régler les sommes suivantes : « - Frais de soins restés à sa charge : jusqu’à 7.000 euros,

- Pertes de revenus professionnels pendant la durée de l’incapacité temporaire de travail retenue à concurrence d’un plafond de 10.000 euros, - Un capital d’incapacité s’il apparait que les blessures subies entraînent une incapacité permanente partielle au moins égale à 10% »,

Au soutien de sa demande relative aux frais de soins restés à charge, Monsieur [Y] [H] indique, sur la base de trois factures versées aux débats, avoir conservé à sa charge des frais d’un montant de 168 euros. Au soutien de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, Monsieur [Y] [H] relève que le contrat est applicable en l’état du taux de 12% retenu par le Docteur [X]. Il se fonde sur l’âge qu’il avait au moment de la consolidation, soit 57 ans, ainsi que sur le taux d’incapacité retenu de 12%, pour calculer le montant de l’indemnisation sur la base d’une valeur du point de 1.800 euros - ramenée à 1.750 euros. En réponse à l’argument avancé par la société MATMUT selon lequel la pension d’invalidité versée par la CPAM des Bouches-du-Rhône à son bénéfice devrait être déduite de la somme lui revenant au titre de l’indemnisation de ce préjudice, le demandeur indique que cette pension d’invalidité, allouée par décision du 27 mai 2019, soit plusie