2ème Chambre Cab1, 20 décembre 2024 — 23/04574
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/1594
Enrôlement : N° RG 23/04574 - N° Prtalis DBW3-W-B7H-3JII
AFFAIRE : Mme [U] [T] (Maître [S] [V] de la SARL UNIT AVOCATS) C/ Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES (Me Martine AELION-GUERINI); CPAM 13 ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [T] née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Romain KORCHIA de la SARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillant
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Martine AELION-GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2021, Madame [U] [T] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager transporté d’un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie GMF ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [E] [D], et la compagnie GMF ASSURANCES a été condamnée à verser à la victime la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 9 janvier 2023.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 5 et 13 avril 2023, Madame [U] [T] a fait assigner devant ce tribunal la compagnie GMF ASSURANCES au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [U] [T] sollicite du tribunal de :
- condamner la société GMF ASSURANCES au paiement de la somme d’un montant de 5.417,22 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle allouée d’un montant de 4.500 euros, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, - condamner la société requise au paiement de la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société requise aux dépens, distraits au profit de Maître Romain KORCHIA représentant la SARL UNIT AVOCATS sur son affirmation de droit.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2023, la compagnie GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- fixer à la somme de 7.300,70 euros le montant de l’indemnisation définitive des chefs de préjudices de Madame [T], - déduire l’indemnité provisionnelle de 4.500 euros déjà versée, - condamner la GMF au paiement d’une somme de 2. 800,70 euros au profit de Madame [U] [T], - débouter Madame [U] [T] du surplus de ses demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. Ceux-ci ne font pas partie des pièces communiquées par les parties, même si la victime justifie les avoir sollicités auprès de l’organisme social.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 novembre 2023.
Lors de l'audience du 8 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l'affaire mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La compagnie GMF ASSURANCES ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Madame [U] [T] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 1er juillet 2021 dans le cadre de la loi du 5