2ème Chambre Cab1, 20 décembre 2024 — 23/02917
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/1588
Enrôlement : N° RG 23/02917 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DRO
AFFAIRE : M. [S] [H] (Me Virgile REYNAUD) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; LA MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS () ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7], immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE , dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant LA MUTUELLE DES SERVICES PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 juillet 2017 au [Localité 6] (13), Monsieur [S] [H] a été victime, en qualité de conducteur d’un deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2017, une expertise médicale a été confiée au Docteur [W] [E], et la société MATMUT a été condamnée à verser à la victime la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert, après avoir examiné la victime et fait appel à un sapiteur en orthopédie en la personne du Professeur [Y], a déposé son rapport définitif le 20 janvier 2022.
Dans l’intervalle, par ordonnance de référé du 23 septembre 2019, une provision complémentaire d’un montant de 7.500 euros a été allouée à la victime.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 03 et 06 mars 2023, Monsieur [S] [H] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône et la Mutuelle des Services Publics en qualité de tiers payeurs.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [S] [H] sollicite plus précisément du tribunal de :
- constater que son droit à indemnisation n’est pas contesté, - constater que la MATMUT est débitrice de son entier préjudice corporel, - condamner la MATMUT à lui verser les sommes suivantes : Préjudices patrimoniaux temporaires - dépenses de santé actuelles : réserve - frais d’ assistance à expertise : 1.020 euros, - perte de gains professionnels actuels : réserve - tierce personne temporaire : 3.700,80 euros, Préjudices patrimoniaux permanents - incidence professionnelle : 15.000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - déficit fonctionnel temporaire total : 267 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 1.320 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 1.562 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 1.809,40 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros, - souffrances endurées : 15.000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux permanents - déficit fonctionnel permanent : 13.600 euros, - préjudice esthétique permanent : 3.000 euros,
- préjudice d’agrément : 3.000 euros, - constater le défaut d’offre, - faire application du doublement d’intérêts légaux sur le capital alloué, - condamner la MATMUT à lui payer ladite somme augmentée par le taux d’intérêts légal doublé, - condamner la MATMUT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MATMUT aux dépens, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD, - ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société MATMUT demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [S] [H], - entériner les conclusions du Dr [E], - évaluer le préjudice de Mons