2ème Chambre Cab1, 20 décembre 2024 — 23/03748

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/1590

Enrôlement : N° RG 23/03748 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GSJ

AFFAIRE : Mme [F] [X] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED (la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES); CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [X] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (ALGERIE) (99352), demeurant [Adresse 5], Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

défaillant

Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

représentée par Maître Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 août 2018, Madame [F] [X] a été victime d’une chute dans l’enceinte du magasin PRIMARK au centre commercial Grand Littoral à [Localité 6], assuré auprès de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC.

En phase amiable, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC a désigné le Docteur [P] afin d’examiner la victime.

Madame [F] [X] a sollicité la transmission de ce rapport auprès du médecin et de l’assureur qui lui ont indiqué que celle-ci n’était pas obligatoire.

Par ordonnance de référé du 19 avril 2021, la compagnie ZURICH INSURANCE PLC a été condamnée à verser à la victime la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Madame [F] [X] s’est désistée en cours d’instance de sa demande de condamnation de l’assureur sous astreinte à lui communiquer le rapport, devenue sans objet du fait de la transmission du rapport en cours de procédure.

Estimant l’offre de la requise incomplète et insuffisante, par actes d’huissier de justice signifiés les 21 et 27 mars 2023, Madame [F] [X] a fait assigner devant ce tribunal la compagnie ZURICH INSURANCE PLC au visa des articles 1240 et suivants du code civil, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.

1. Aux termes de ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, Madame [F] [X] sollicite du tribunal de : - Condamner la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à lui payer la somme de 9.820 euros en réparation de son préjudice corporel, décomposée comme suit : PREJUDICES PATRIMONIAUX - dépenses de santé actuelles : mémoire - assistance à expertise : 540 euros PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX - déficit fonctionnel temporaire : 650 euros - souffrances endurées : 5.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 3.630 euros, - Condamner la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à lui payer la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi consécutivement au retardement de sa procédure indemnitaire, - Condamner la compagnie ZURICH INSURANCE PLC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL ELBEZ sur son affirmation de droit.

2. Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 9 août 2023TIJe n’ai pas la date des premières conclusions… , la compagnie ZURICH INSURANCE PLC demande au tribunal de :

- lui donner acte qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [F] [X], - juger que les préjudices subis par Madame [F] [X] seront indemnisés comme suit : - Frais divers : Rejet - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 585,90 euros - Souffrances endurées : 4.000 euros - Déficit fonctionnel permanent : 3.000 euros Soit un total de 7.585,90 euros, - déduire la provision de 6.000 euros déjà versée, - débouter Madame [F] [X] du surplus de ses demandes, - condamner Madame [F] [X] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES.

3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux d