2ème Chambre Cab1, 20 décembre 2024 — 23/03749
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03749 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3HF6
AFFAIRE : Mme [D] [N] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS); Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 20 Décembre 2024
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [N] née le [Date naissance 4] 1986 à TUNISIE, demeurant [Adresse 2], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2021 à [Localité 6], Madame [D] [N] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Par ordonnance de référé du 21 février 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [W] [J], et la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à verser à la victime la somme de 2.300 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 novembre 2022.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 24 mars 2023, Madame [D] [N] a fait assigner devant ce tribunal la SA ALLIANZ IARD au visa de la loi du 5 juillet 1985, ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur sur le fondement de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Madame [D] [N] sollicite du tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 7.777 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité judiciairement allouée d’un montant de 2.300 euros, - condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- lui donner acte qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Madame [N], - lui donner acte des offres suivantes, dont à déduire la provision de 2.300 euros et les déclarer satisfactoires : - assistance à expertise : 600 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : 30 euros, - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 389,52 euros, - souffrances endurées 2/7 : 3.500 euros, - déficit fonctionnel permanent 2% : 3.800 euros, - débouter Madame [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions supérieures, - débouter Madame [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
3. Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. Cependant, Madame [N] communique en pièce n°7 les débours définitifs exposés par la CPAM du chef de l’accident - sans qu’il soit possible de déterminer de quelle CPAM il s’agit.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 27 octobre 2023.
Lors de l'audience du 8 novembre 2024, les