Service des référés, 20 décembre 2024 — 24/57288

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57288 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57BA

AS M N°: 1

Assignation du : 24 Octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 Décembre 2024

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

DEMANDEUR

Monsieur [T] [L] [Adresse 5] [Localité 12]

représenté par Maître Elodie BOSSELER de la SELARL AD VITAM AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN772

DEFENDERESSES

Association CENTRE DENTEGO [Adresse 8] [Localité 10]

S.A.S. ADENTAL GROUPE [Adresse 6] [Localité 14]

Société RELYENS MUTUAL INSURANCE [Adresse 4] [Localité 9]

représentées par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS - #C0536

Caisse CPAM des Yvelines [Adresse 13] [Localité 11]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant qu’il s’interroge sur la qualité des soins dentaires prodigués en 2019 au sein du Centre DENTEGO dans la mesure où il a découvert, à l’occasion des consultations sollicitées en 2024 auprès d’autres praticiens que les couronnes posées n’étaient pas définitives, que les radiographies nécessaires n’avaient pas été faites en 2019, qu’il souffrait d’abcès, et que les démarches amiables engagées auprès du centre dentaire, au cours desquelles une provision lui était proposée mais dont les conditions (répartition entre le centre et l’assureur) n’étaient pour lui pas acceptables, Monsieur [T] [L] a, par actes de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, assigné en référé le Centre DENTEGO, la société ADENTAL Groupe, et l’assureur de responsabilité civile professionnelle, la société RELYENS Mutual Insurance, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire du Docteur [B], du Centre DENTEGO, de la société ADENTAL, RELYENS Mutual Insurance à lui payer la somme de 13.000 euros, à titre de provision (soit 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et 5.000 euros à titre de provision ad litem, et celle de 2.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024 et renvoyée et plaidée à celle du 22 novembre 2024.

M. [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation ; il maintient ses demandes.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la compagnie RELYENS Mutual Insurance, le Centre DENTEGO et la société ADENTAL Groupe SAS demandent au juge des référés de :

Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice et sur la demande de provision ad litem Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’existence de contestations sérieuses, LIMITER le montant de la provision allouée à Monsieur [L] à la somme totale de 4.000 €. DIRE ET JUGER que ladite somme sera réglée selon les modalités suivantes : - 2 500 € par RELYENS MUTUAL INSURANCE, au titre de sa garantie ; - 1 500 € par le CENTRE DENTEGO et la SAS ADENTAL GROUPE au titre de leur franchise, opposable erga omnes. Sur la demande d’expertise JUGER que le CENTRE DENTEGO, à la SAS ADENTAL GROUPE et à RELYENS MUTUAL INSURANCE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Dans l'hypothèse où une mesure d’instruction serait ordonnée, Compléter comme suit la mission de l’Expert : Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, Convoquer les parties après diffusion contradictoire du relevé des débours (créance provisoire ou définitive) de l’organisme social ; Consigner les doléances du demandeur ; Dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés, Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances révélées ; Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art et aux bonnes pratiques peut être reproché au CENTRE DENTEGO, à la SAS ADENTAL GROUPE; Dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables audit manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l'exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ou des so