8ème chambre 2ème section, 19 décembre 2024 — 22/03310

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me BLANGY et Me GUALTIEROTTI

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me MONGELLI

8ème chambre 2ème section

N° RG 22/03310 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHLA

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.R.L. AH ! CEPRO NETTOYAGE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10]

représentée par Maître Tancrède MONGELLI de l’AARPI SI VIS PACEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1431

DÉFENDEURS

S.A.S. MYRABO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 11]

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Trois Couronnes » sise [Adresse 4] et [Adresse 1] - [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. MAVILLE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 13]

représenté par Maître Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051

Monsieur [R] [B] [Adresse 1] [Localité 12]

défaillant

Monsieur [N] [U] [Adresse 3] [Localité 12]

défaillant

Monsieur [A] [W] [Adresse 5] [Localité 15]

défaillant

Monsieur [O] [H] [Adresse 3] [Localité 12]

défaillant

Monsieur [J] [E] [Adresse 6] [Localité 12]

défaillant

S.A. FNAC-DARTY (Direction Immobilière), ayant siégé au conseil syndical de la copropriété par l’intermédiaire de Monsieur [D] [P], responsable de la Gestion Immobilière, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Adresse 16] [Localité 17]

défaillante

Monsieur [S] [X] [Adresse 3] [Localité 12]

défaillant

Monsieur [S] [F] [Adresse 3] [Localité 12]

défaillant

Madame [K] [T] [Adresse 3] [Localité 12]

défaillante

Monsieur [C] [V] [Adresse 6] [Localité 12]

défaillant

Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/03310 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHLA

Monsieur [Z] [M] [Adresse 6] [Localité 12]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président Madame Anita ANTON, Vice-président Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président

assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Trois Couronnes » [Adresse 4] - [Adresse 1] - [Localité 12], représenté par son syndic, la SAS Etude et Copropriété Mirabeau (aujourd'hui dénommée SAS Myrabo), a conclu un contrat d'entretien et de nettoyage des parties communes avec la société Ah ! Cepro Nettoyage.

Ce contrat avait une durée d'un an et était reconductible tous les ans pour la même durée, sauf préavis donné au moins quatre mois avant chaque échéance.

Lors de l'assemblée générale en date du 26 juin 2019, les copropriétaires, souhaitant mettre un terme au contrat de la société Ah! Cepro Nettoyage, ont voté une résolution n° 17 donnant mandat au syndic assisté du conseil syndical pour choisir « l'entreprise la mieux disante et répondant au mieux des intérêts du Syndicat des copropriétaires dans la limite d'un budget mensuel TTC de 12000 euros (montant similaire à celui de la société actuelle) ».

Par lettre recommandée du 12 octobre 2020 adressée à la société Ah ! Cepro Nettoyage, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a résilié le contrat de prestations de service.

La société Ah ! Cepro Nettoyage, souhaitant participer à la mise en concurrence à la suite de la résiliation du contrat, a transmis un devis au syndic et aux membres du conseil syndical aux termes duquel elle proposait les tarifs suivants : - 4.612,50 euros TTC par an pour l'entretien des parties communes, - 4.056,05 euros TTC par an pour la maintenance et régie.

Le syndic a ensuite souscrit, pour le compte du syndicat des copropriétaires, un nouveau contrat d'entretien avec la société LSP.

L'assemblée générale en date du 16 juin 2022, par sa résolution n° 29, a ratifié le choix du syndic.

La société Ah ! Cepro Nettoyage n'ayant pas conclu de nouveau contrat avec la copropriété, par exploits d'huissier délivrés les 9 et 10 mars 2022, elle a assigné la société Myrabo et le syndicat des copropriétaires de la Résidence « Les Trois Couronnes » - [Adresse 4] - [Adresse 1] - [Localité 12] aux fins de voir engagée la responsabilité civile délictuelle