Charges de copropriété, 19 décembre 2024 — 23/06650

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire : - Maître Raphael BERGER

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/06650 N° Portalis 352J-W-B7H-CZZIF

N° MINUTE :

Assignation du : 11 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1] située [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS CABINET CADOT BEAUPLET, exerçant sous l’enseigne SAFAR, S.A.S [Adresse 7] [Localité 6]

représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0886

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [L] [D] [Adresse 3] [Localité 4]

non- représenté

Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/06650 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZIF

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Anita ANTON, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 10 Octobre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Y] [D] est propriétaire du lot n°300 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1]. A ce titre, il est redevable des charges de copropriété afférentes audit lot. Faute de règlement des sommes dues, une première procédure a été initiée devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 30 novembre 2020 rectifié le 29 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [Y] [D] à verser au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :

- 1850,14 € au titre des provisions sur charges, cotisations du fonds travaux et dépenses pour travaux au 3ème trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 ,

- 492,05 € au titre des provisions sur charges et cotisations du fonds travaux du 4ème trimestre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2020 ,

- 1000,00 € à titre de dommages et intérêts ,

- 1000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ,

- les entiers dépens. Décision du 19 Décembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/06650 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZIF

Le jugement a été signifié le 1er février 2021. Un commandement de saisie immobilière a été signifié à Monsieur [Y] [D] le 10 mars 2022 pour une somme de 5469,50 euros.

Postérieurement au 10 mars 2022, Monsieur [Y] [D] a apuré les causes du commandement de payer valant saisie et les frais de saisie immobilière par deux versements :

- 2500 euros le 06.06.2022,

- 5344,49 euros le 16.06.2022.

Le compte de Monsieur [Y] [D] est de nouveau débiteur.

Par exploit de commissaire de justice du 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de La Résidence Damremont située [Adresse 2] – [Adresse 5] – [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS Cabinet Cadot Beauplet, a assigné Monsieur [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :

- 9 496,34 € au titre des charges pour la période du 1er janvier 2021 au 13 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021; - 888 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 ;

- 3000 € à titre de dommages et intérêts ;

- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024 et signifiées par commissaire de justice à Monsieur [Y] [D] le 4 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes comme suit :

« Vu les articles 10, 14-1, 14-2 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Vu l'article 35 du décret du 17 mars 1967

DECLARER recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1] [Localité 8]

En conséquence, CONDAMNER Monsieur [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 1] les sommes suivantes :

- 14026,80 € au titre des charges pour la période du 1 er janvier 2021 au 8 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 - 1020,00 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 - 3000 € à titre de dommages et intérêts, - 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [Y] [D] aux entiers dépens »

L’assignation du 11 mai 2023 a été signifiée par remise à l’étude. Monsieur [Y] [D] n’a pas comparu à l'instance.