8ème chambre 2ème section, 19 décembre 2024 — 22/15185

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me PONTÉ

8ème chambre 2ème section

N° RG 22/15185 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJBR

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDERESSES

S.C.I. JLCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Chez [L] [R] [Adresse 4] [Localité 5]

Madame [O] [R] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 7]

représentées par Maître François PONTÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1618

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA [Localité 8] EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 6]

défaillant Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 22/15185 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJBR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président Madame Anita ANTON, Vice-président Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président

assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 21 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

La S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] sont propriétaires au sein de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 9] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Cet immeuble comporte deux bâtiments A et B.

Les copropriétaires ont été convoqués à une assemblée générale organisée le 27 juin 2022 dans les locaux de Visioscene. La S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] ont voté par correspondance. Le procès-verbal de cette assemblée a été notifié le 8 septembre 2022.

Par exploit d'huissier délivré le 8 novembre 2022, la S.C.I. JLCES et Madame [O] [Y] née [R] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à Paris 10ème, représenté par son syndic Foncia [Localité 8] Est, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

« Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et ses articles 6 à 37 et notamment ses articles 18-1 et 43

Vu le Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi précitée et notamment ses articles 9-1 et 11 Vu le règlement de la copropriété ANNULER avec toutes conséquences de droit et au visa des articles 7 et suivants dont 9 du décret l'Assemblée générale annuelle des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 9] tenue le 27 juin 2022 au motif qu'elle fut convoquée et réunie dans local non répertorié ni défini à son règlement ; un lieu irrégulier selon le statut de la copropriété

Subsidiairement

ANNULER les résolutions 6, 7, 9 et 10 de l'assemblée des copropriétaires de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 9] tenue le 27 juin 2022 au motif que la date de consultation des pièces justificatives des charges fut fixée en des termes tout équivoque

ANNULER derechef les résolutions 8 et 8.1 de l'assemblée des copropriétaires précitée au motif que la mise en concurrence des contrats de syndics fut ici irrégulière en ce que le syndic en place omit de joindre à sa convocation d'assemblée son propre contrat de syndic ANNULER la résolution 19 de l'assemblée des copropriétaires précitée au motif que le syndic convoquant et le copropriétaire du lot 41 omirent d'annexer à la convocation d'assemblée un descriptif des travaux

En tout état de cause

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux requérants la somme de 3000 € sur le fondement de la responsabilité contractuelle En tout état de cause

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux requérants la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de la procédure DISPENSER les requérants de contribuer, en leur qualité de copropriétaires, aux frais irrépétibles ainsi qu'à l'ensemble des frais de la présente instance ».

Le syndicat des copropriétaires, régulièrement assigné par remise de l'acte à personne morale, n'a pas constitué avocat.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé à l'assignation précitée, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 21 novembre 2024.

À l'issue des débats, les demanderesses ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 19 décembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe. Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème sec