3ème chambre 2ème section, 20 décembre 2024 — 24/03722

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 3ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

3ème chambre 2ème section

N° RG 24/03722 N° Portalis 352J-W-B7I-C4K4A

N° MINUTE :

Assignation du : 15 Mars 2024

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 20 Décembre 2024

DEMANDERESSE

Association TRAVAIL ENTRAIDE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0002

DEFENDEURS

S.A.S. WOLFGANG [Adresse 1] [Localité 4]

Monsieur [X] [I] [Adresse 1] [Localité 4]

représentés par Maître Adrien AULAS de l’AARPI LIGHTEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0808

Copies éxécutoires délivrées le : - Maître LEMACON #K02 - Maître AULAS #G808

Décision du 20 décembre 2024 3ème chambre - 2ème section N° RG 24/03722 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4K4A

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier

DEBATS

En application des l’articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 839 du code de procédure civile, et après avoir recueilli l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience. Avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 Décembre 2024 puis prorogé au 20 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

1. L'association Travail entraide a assigné M. [I] et la société Wolfgang le 15 mars 2024 en nullité et déchéance d'une marque française « Rallye emploi », ainsi qu'en interdiction et dommages et intérêts pour parasitisme et dépôt de marque frauduleux.

2. Par conclusions d'incident du 18 septembre 2024, les défendeurs ont soulevé la nullité de l'assignation au motif qu'elle n'indiquait pas quel était l'organe qui représentait l'association demanderesse, ce qui, en désorganisant sa défense (en l'empêchant de vérifier la recevabilité de la demande), lui causerait un grief, subsidiairement demandé la communication des statuts identifiant l'organe autorisé à représenter l'association en justice ou la décision de l'assemblée générale en ce sens.

3. Le 19 septembre, le juge de la mise en état a invité la demanderesse à signifier des conclusions contenant les mentions dont l'absence était critiquée ainsi qu'à communiquer des éléments justifiant du pouvoir du représentant de l'association, puis les défendeurs, une fois cela fait, à donner leur avis sur le maintien de leur exception de nullité.

4. Le 9 octobre 2024, l'association Travail entraide a signifié des conclusions en réponse sur incident, communiqué ses statuts et estimé que l'incident pouvait être audiencé.

5. Le 10 octobre, le juge de la mise en état a précisé que la régularisation devait passer par des conclusions de fond (au tribunal) et invité l'association Travail entraide à signifier pour le 18 octobre des conclusions de fond portant la régularisation qu'elle estimait utile.

6. Le 31 octobre, les défendeurs ont « pris acte » de la régularisation et abandonné leur exception de nullité et demande de pièce, mais maintenu leur demande d'indemnité de procédure.

7. Les parties ont donné leur accord pour que l'incident soit jugé sans audience et le dépôt des dossiers a été fixé au 29 novembre.

Objet de l'incident

8. M. [I] et la société Wolfgang, dans leurs dernières conclusions d'incident (31 octobre 2024), demandent la condamnation de la société Travail entraide à leur payer 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

9. L'association Travail entraide, dans ses dernières conclusions d'incident (13 novembre 2024), demande elle-même la condamnation in solidum de M. [I] et de la société Wolfgant à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'incident.

Moyens des parties

10. M. [I] et la société Wolfgang font valoir qu'il aura fallu qu'ils soulèvent la nullité de l'assignation pour que la demanderesse prenne la peine de justifier de la recevabilité de son action, ce qu'elle aurait dû faire dès l'assignation. Ils estiment que cette exigence n'était pas vaine, d'autant moins que tous les membres de l'association ne sont pas en conflit avec lui, estime-t-il.

11. L'association Travail entraide estime à titre liminaire que l'absence d'indication de l'organe ne causait aucun grief au défendeur, d'autant moins ici que M. [I] a été son salarié entre 2003 et 2022, même son directeur adjoint en 2013 puis son directeur en 2017. Elle ajoute que les statuts sont librement consultables en préfecture. Elle soutient alors qu'elle n'a pas perdu et ne peux donc être tenue aux dépens ni à indemniser l'autre partie au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

12. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 7