PS ctx protection soc 1, 19 décembre 2024 — 23/01170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01170 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV3J
N° MINUTE :
Requête du :
03 Avril 2023
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDERESSE
[10] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par M.[I] [M]
DÉFENDERESSE
Syndic. de coproriété [Adresse 2] [Localité 5] CABINET LL GESTION [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par: M. [O] [W] (SYNDIC)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Monsieur DELUGE, Assesseur Monsieur TAILLOIS, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: Décision du 19 Décembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/01170 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV3J
JUGEMENT
Par mise à disposition Réputé contradictoire en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Par courrier recommandé du 3 avril 2023, le syndic de copropriété du [Adresse 3] représenté par Monsieur [O] [W] a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 mars 2023 par le Directeur de l'[11] ([12]) et signifiée 27 mars 2023 pour un montant de 238.00 € au titre des cotisations et contributions sociales, 88.26 € au titre des pénalités et 21.00 € au titre des majorations de retard ; soit 347.26 € au total concernant les périodes d’avril 2020, septembre et octobre 2021. Une mise en demeure en date du 26 septembre 2022 a été envoyée au préalable pour les périodes susvisées et le même montant. Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2024 puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024. Bien que régulièrement informé de la date de l’audience, Monsieur [O] [W], représentant le syndic de copropriété du [Adresse 3] n’a pas comparu à l’audience du 17 septembre 2024. Il convient dès lors de statuer par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. A l’audience, l’URSSAF [8] demande de valider la contrainte pour un montant réactualisé de 94.00 euros de cotisations et contributions sociales, 88.26 euros au titre des pénalités et 21.00 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 203.26 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours en son opposition n’est pas contestée. Sur le bien-fondé de la contrainteAux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition laquelle ne peut être jugée fondée. En conséquence, il convient de valider la contrainte établie le 13 mars 2023 pour un montant réactualisé de 94.00 euros de cotisations et contributions sociales, 88.26 euros au titre des pénalités et 21.00 euros au titre des majorations de retard, soit un total de 203.26 euros concernant les périodes d’avril 2020, septembre