19ème chambre civile, 20 décembre 2024 — 20/06258

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 20/06258

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 08 Juillet 2020 13 Avril 2023

GCHARLES

JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2024 DEMANDERESSE

Madame [B] [J] [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Julie THOMAS de l’AARPI META, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1694

DÉFENDERESSES

La société AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Maître Pierre-henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105

S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 7]

représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120

Décision du 20 Décembre 2024 19ème chambre civile N° RG 20/06258

CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 21 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Décembre 2024, prorogé au 20 Décembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 mai 2014, à [Localité 11], Madame [B] [J], née le [Date naissance 1] 1985, a été victime, alors qu’elle était conductrice de son véhicule, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M.[S], qui aurait été assuré auprès de la compagnie société AXA France Iard, d’après le procès-verbal de police d’accident établi le 8 mai 2014.

Elle a subi un traumatisme crânien, une fracture de la 2ème phalange du 3ème doigt de la main gauche, une ecchymose sur le thorax, une plaie profonde au menton (partie latérale droite ) et une entorse cervicale selon le certificat médical descriptif initial du 17 septembre 2014 rédigé par le chirurgien orthopédiste de l’hôpital [12] à [Localité 11] où elle a été immédiatement admise.

Elle fait valoir que M. [S] conduisait en état d’ivresse et beaucoup trop vite, qu’il a été condamné le 7 avril 2016 pour conduite en état d’ivresse par ordonnance pénale (versée aux débats).

Son ITT a été fixée à 21 jours puis 45 jours.

Madame [B] [J] a bénéficié de séances auprès d’une psychologue du 20 juin 2014 au 13 février 2015, le certificat médical de cette praticienne, en date du 27 février 2015, évoquant des symptômes d’un syndrome de stress post-traumatique justifiant une thérapie spécialisée. Elle a bénéficié d’un bilan neuropsychologique le 20 février 2021, qui a relevé des atteintes au niveau de la vitesse de traitement des informations visuelles, verbales et motrices outre des difficultés de concentration avec un tableau de névrose traumatique chronique avec des conséquences sur le plan cognitif et psychologique.

Madame [B] [J] a été opérée le 7 mai 2015 d’une plastie cicatricielle de la joue droite en ambulatoire.

Sur le plan professionnel, Madame [B] [J] a bénéficié d’un arrêt travail du 8 mai 2014 au 10 mai 2015.

Sur le plan de son indemnisation, Madame [B] [J] indique que ni sa propre compagnie, la NEXX, devenue MAAF Assurances, qui lui a opposé une faute de refus de priorité, ni la compagnie AXA, assureur « présumé » du véhicule impliqué, qu’elle a sollicité par télécopie du 20 mars 2020, n’ont pris en charge ses préjudices.

Par acte du 8 juillet 2020, elle a fait assigner la société AXA France Iard et la CPAM de Paris devant ce tribunal pour demander : À titre principal - constater qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation des suites de l’accident du 8 mai 2014 ; À titre subsidiaire - constater que les circonstances sont indéterminées et que son droit à indemnisation est intégral En tout état de cause, - dire que la compagnie AXA, en tant qu’assureur de M.[S], devra l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices Avant dire droit, ordonner une expertise médicale auprès d’un expert spécialisé en orthopédie ou traumatologie, condamner AXA à lui verser une provision de 10.000 €, outre 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maitre Julie Thomas, avec exécution provisoire.

La société AXA France Iard n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette procédure, le conseil de Madame [J] justifiant par un courriel du 4 avril 2021 de ses démarches en ce sens a