19ème chambre civile, 20 décembre 2024 — 24/07717

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

19ème chambre civile N° RG 24/07717

N° MINUTE :

JUGEMENT RECTIFICATIF

[L]

Copies exécutoires délivrées le :

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 20 Décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [I] [O] [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0871

DEFENDEURS

Société SMABTP [Adresse 6] [Localité 4]

représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES D E DOMMAGES [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Laure FLORENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549

CPAM DE HAUTE SAONE [Adresse 7] [Localité 3]

non représentée

Décision du 09 Décembre 2024 19ème chambre civile N° RG 24/07717

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe

Assisté de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

Vu le jugement rendu le 07 Juin 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 18 Juin 2024, une audience de plaidoirie a été fixée au 21 Octobre 2024, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Décembre 2024, prorogée au 20 Décembre 2024, en raison d’un arrêt maladie du magistrat à cette date.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Nous, Présidente,

Vu le jugement du 07 Juin 2024 sous le numéro RG 22/11507 rendu par la 19ème chambre civile- contentieux accident de la circulation ;

Vu la requête de Monsieur [I] [O] aux fins de rectification d’une erreur matérielle signifiée par voie électronique le 13 juin 2024, sollicitant que le dispositif reprenne la mention du motif de la décision en ces termes : « ordonner un sursis à statuer concernant le calcul des pertes éventuelles de droits à la retraite » ;

Vu la requête récapitulative de la Société SMABTP en rectification d’erreur matérielle, signifiée par voie électronique le 9 septembre 2024, sollicitant de modifier : “ sur le corps du jugement : en page 12, l’euro de rente utilisé aux fins de calcul de la perte de gains professionnels futurs en le fixant à 23,968 [au lieu de 24,461] et évaluer ce poste comme suit : - arrérages à échoir 6800,02 € x 23,968= 162 982,88 € soit au total :128 187,21 € après déduction de la créance de la CPAM à hauteur de 56 952,41 € sur le dispositif du jugement : perte de gains professionnels futurs : 128 982,88 € [au lieu de 131 539,62 €]”;

Vu les observations du F.G.A.O. signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, disant s’en rapporter,

Vu l’article 463 du code de procédure civile,

SUR CE,

Vu l’erreur matérielle non contestée par le conseil de Monsieur [I] [O], l’euro de rente ayant été relevé, par erreur, à partir du barême de la Gazette du palais 2022 (0 %) pour une femme et non un homme, âgé(e) de 39 ans jusqu’à 64 ans,

Vu l’omission matérielle au dispositif, non contestée par la SMABTP, de la décision de sursis à statuer concernant le calcul des pertes éventuelles de droits à la retraite au titre de l’incidence professionnelle,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, rendue par voie de mise à disposition au greffe.

RECTIFIE le jugement en ce sens :

dans le corps du jugement : en page 12

l’euro de rente utilisé aux fins de calcul de la perte de gains professionnels futurs est fixé à 23,968 [au lieu de 24,461] , ce poste étant évalué comme suit : - arrérages à échoir 6800,02 € x 23,968= 162 982,88 € soit une perte de gains totale futurs de 128 187,21 € (22156,74€+162 982,88€-56952,41€)

dans le dispositif : en page 17

Sursoit à statuer sur le calcul des pertes éventuelles des droits à retraite de Monsieur [I] [O], au titre de son incidence professionnelle ;

Fixe le montant des pertes de gains professionnels futurs à la somme de 128 187,21 € ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme le jugement.

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et qu'elle sera notifiée comme cette dernière.

Fait à Paris, le 20 Décembre 2024 ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE Célestine BLIEZ Géraldine CHARLES