PCP JCP ACR fond, 19 décembre 2024 — 24/04572
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Sarah GARCIA
Copie exécutoire délivrée le : à : [Y] [K] [B] [G]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/04572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YDO
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2024
DEMANDEURS Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 3] comparant en personne Madame [B] [G], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
DÉFENDEURS Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 1] comparant en personne assisté de Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182 Madame [U] [I], demeurant [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Décision du 19 décembre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04572 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YDO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit d'huissier du 8 avril 2024, M. [Y] [K] et Mme [B] [K], propriétaires de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], ont fait assigner M. [E] [W] et Mme [U] [I], locataires suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir, sous le bénéfice du rappel de l'exécution provisoire de droit:
- le paiement solidaire d'une somme de 8400€ au titre de loyers et charges dus au mois de mars 2024 inclus;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion immédiate des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce par tous moyens, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail;
- la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été appliquées si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé, et la condamnation solidaire des défendeurs à son paiement, à compter de la résiliation du bail;
- la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
- la condamnation in solidum de M. [W] et Mme [I] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 6 février 2024.
A l'audience du 4 novembre 2024 la partie demanderesse, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 12 200€ au mois d'octobre 2024 inclus. Elle précise également qu'elle s'oppose à l'octroi de délais, les loyers n'étant plus réglés depuis septembre 2023 et seule une somme de 4600€ ayant été versée en août 2024, ainsi que la somme de 1200€ le 30 octobre 2024. Elle explique en outre qu'elle accepte de déduire de la dette un montant de 50€ par mois correspondant à une augmentation de loyer acceptée à l'oral par les locataires en raison de la non indexation du bail depuis l'origine et appliquée à partir de mars 2023 ( 50€ x 20 = 1000€). Elle accepte en conséquence de déduire de sa créance, cette somme, ainsi que celle de 1200€ versée le 30 octobre 2024, ce qui fait une créance actualisée de 10 000€ au mois d'octobre 2024 inclus.
M. [E] [W] et Mme [U] [I] comparaissent assistés de leur Conseil. Ils soulèvent à titre principal la nullité du commandement de payer en l'absence de décompte clair et en raison d'une incohérence avec le bail qui mentionne un loyer de 1100€ outre les charges de 50€ et non pas les 1150€ plus les charges, sollicités par la bailleur au titre du décompte joint au commandement de payer.
A titre subsidiaire ils sollicitent des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire, et proposent de verser 100€ par mois en plus du loyer courant.
A titre subsidiaire sur la demande de délais ils sollicitent un délai d'un an pour quitter les lieux, étant en recherche active d'un autre logement (social) et leur relogement dans des conditions normales ne pouvant se faire dans l'immédiat, ce qui fait que leur expulsion aurait pour conséquence de les maintenir dans une précarité économique et sociale.
Ils sollicitent enfin le rejet de la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de ne pas assortir la décision de l'exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
1. Sur les loyers, char