Service des référés, 20 décembre 2024 — 24/57618

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57618 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DBC

AS M N°: 3

Assignation du : 04 Novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies experts + 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 20 Décembre 2024

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, DEMANDERESSE

Madame [L] [K] [Adresse 9] [Localité 10]

représentée par Me Alice GUILLET, avocat au barreau de PARIS - #L0299

DEFENDEURS

Société CPAM DE [Localité 17] [Adresse 7] [Localité 10]

non représentée

Monsieur [U] [J] [Adresse 6] [Localité 11]

Compagnie d’assurance MACSF [Adresse 14] [Localité 12]

représentées par Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS - #C0342 DÉBATS

A l’audience du 22 Novembre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Soutenant qu’elle s’interroge sur les conditions dans lesquelles elle a été opérée, par le Docteur [U] [J], le 5 janvier 2018, en principe pour une rhinoplastie secondaire avec pose de greffons (dont il ne lui était pas remis de compte-rendu opératoire) à la suite de laquelle elle a ressenti d’importantes douleurs, puis constatait plusieurs mois après des odeurs nauséabondes dans la narine gauche, une circulation d’air difficile et l’apparition de dépôts blanchâtres, justifiant un traitement antibiothérapique, alors que son état mental de détériorait de façon importante, de sorte qu’elle poursuivait un suivi ORL et psychiatrique, et subissait finalement de nouvelles interventions les 18 juillet 2019et 7 décembre 2020, Madame [L] [K] a, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 5 novembre 2024, assigné en référé Monsieur le Docteur [U] [J], son assureur de responsabilité civile professionnelle, la MACSF, et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert spécialisé en chirurgie ORL, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 22 novembre 2024.

Madame [K] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le Docteur [J] et son assureur la MACSF demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie plastique et esthétique, avec la possibilité pour ce dernier de s’adjoindre le concours d’un sapiteur, avec la mission énoncée dans leurs écritures, aux frais avancés de l demanderesse.

La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 17], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.

MOTIFS

- Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

En l’espèce, les pièces versées aux débats par Madame [K], et notamment les documents relatifs à son hospitalisation du 5 au 6 janvier 2018 à l’hôpital [13] pour une rhinoplastie réalisée par le Docteur [J], attestent de la réalité de l’intervention pratiquée par ce dernier et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décisio