Service des référés, 20 décembre 2024 — 24/57473

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57473 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZT

N°: 4-CH

Assignations du : 29 Octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 4 Copies exécutoires délivrées le: + 1 copie simple pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 20 décembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice le cabinet de MESSIEURS [E] ET CIE, Société en commandite simple [Adresse 4] [Localité 11]

représenté par Maître Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS - #A241

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 13]

représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS - #P105 (avocat postulant) et par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI avocat au barreau d’ORLEANS (avocat plaidant)

SCI T.R.M.M.F.L. [Adresse 8] [Localité 11]

représentée par Maître Mohsen JAIDI de la SELEURL JAIDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D1627

SCI [Adresse 9] [Adresse 6] [Localité 12]

représentée par Maître Géraldine MEDIONI, avocat au barreau de PARIS - #P581

DÉBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée le 29 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à l’encontre de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, de la SCI TRMMFL, propriétaire d’un bien situé au 2ème étage de l’immeuble, et de la SCI [Adresse 9], propriétaire d’un bien situé au 3ème étage de l’immeuble, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de fissures de la dalle posée au 3ème étage ainsi que les désordres d’élargissements entre les lames du parquet du même appartement, apparus à la suite des travaux réalisés par la SCI TRMMFL dans son local ;

Vu le rejet de la demande de renvoi de la SCI TRMMFL ;

Vu les écritures de la SCI [Adresse 9] aux fins de protestations et réserves et de complément de mission ;

Vu les observations orales de la SCI [Adresse 9] s’opposant à un partage du coût de la consignation ;

Vu les observations orales de la SCI TRMMFL aux fins de protestations et réserves, celle-ci précisant en outre qu’elle laissera accès à ses locaux sans difficulté pendant les opérations d’expertise ;

Vu les observations orales du requérant ne s’opposant pas au complément de mission, mais sollicitant un partage de la consignation avec la SCI [Adresse 9] et se désistant de sa demande aux fins d’ordonner à la SCI TRMMFL de laisser accès à ses locaux ;

Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par la société AXA FRANCE IARD ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

SUR CE,

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 22 septembre 2022 par Me [I], qu'une importante fissuration est visible sur la chape posée dans l'appartement de la SCI [Adresse 9], partant de l'encadrement de la porte palière jusqu'au poteau central et se poursuivant au-delà jusqu'au montant droit de la seconde baie. Il est également relevé la présence d'une fissure sur toute la largeur au niveau de la baie entre l'entrée et le couloir, ainsi qu'au niveau de la baie au seuil de la chambre n°3. Ce constat a été effectué en présence de l'architecte de la SCI [Adresse 9], Me [I] précisant que les fissurations sont largement ouvertes, rectilignes et situées dans des zones structurellement soumises à des contraintes puisque apparaissant dans l'axe de murs porteurs.

Le 10 juillet 2023, soit dix mois plus tard, le conseil de la société SCI [Adresse 9] a informé le syndicat des copropriétaires que le retrait du film plastique apposé pour protéger le parquet, posé au mois d'octobre 2022, réceptionné à l'époque en bon état mais non visible, avait révélé un écartement entre certaines lames du parquet, écartements linéaires sur plusieurs mètres et apparents à trois endroits différents.

Il résulte de cette chronologie que le parquet, posé en octobre 2022, présenta