Service des référés, 19 décembre 2024 — 24/55783
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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N° RG 24/55783 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5QXY
N° : 9
Assignation des : 12 et 23 Août 2024
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[1] 2 copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice la société PLISSON IMMOBILIER, société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 11]
représentée par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0156
DEFENDERESSES
S.A.S. NHOMADE, enseigne NHOME [Adresse 3] [Localité 9]
représentée par Maître Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #J0149
S.C.I. SEGOULA [Adresse 8] [Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée les 12 et 23 août 2024, et les motifs y énoncés,
EXPOSE DU LITIGE La S.C.I. SEGOULA est propriétaire au sein de l’immeuble du [Adresse 7], des lots n° 98 et 99, constitués de différents locaux au rez-de-chaussée respectivement dans les bâtiments A et B de l’immeuble, d’un laboratoire, un bureau-cuisine, une réserve, un parking et une partie de parking, lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Exposant que la S.C.I. SEGOULA a donné à bail les lots 98 et 99 à la société NHOMADE qui y exerce une activité de traiteur, qu’elles ont fait réaliser un mur et une cloison sur leur emplacement de parking et ont raccordé les locaux sur l’évacuation du parking sans demander l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, que la rampe d’accès au parking est encombrée régulièrement par des scooters, des débris et des poubelles identifiées au nom de la société NHOMADE, que certaines poubelles sont entreposées sur le trottoir devant le garage de l’immeuble, que la porte du garage est laissée ouverte, que l’activité de traiteur de la société NHOMADE crée des nuisances sonores et olfactives et que le raccordement des locaux sur l’évacuation du parking a causé une fuite au sous-sol. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], a mis en demeure ces deux sociétés, par lettre recommandée du 26 juin 2024, d’avoir notamment à remettre en état le parking, retirer les poubelles, débris et scooters de la rampe et tous les éléments à l’origine des nuisances et laisser l’accès aux locaux au plombier qu’il a mandaté. Faisant valoir que seul l’accès aux lots par le plombier a été permis par la S.C.I. SEGOULA et la société NHOMADE et que les autres injonctions sont restées vaines, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), représenté par son syndic en exercice la société PLISSON IMMOBILIER, les a, par exploits des 12 et 23 août 2024, fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1253 du code civil, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de la loi du 10 juillet 1965 : « - Dire et juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 13] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner in solidum la société SEGOULA et la société NHOMADE leurs frais exclusifs et sans détériorer les parties communes, à remettre en état antérieur l’emplacement de voiture correspondant aux lots n° 98 et 99 par la dépose des murs et portes érigés au rez-de-chaussée du parking de l’immeuble du [Adresse 6] et en procédant aux remises en peinture rendues nécessaires par les travaux de dépose ; - Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; - Condamner in solidum la société SEGOULA et la société NHOMADE à leurs frais exclusifs et sans détériorer les parties communes, à supprimer le raccordement réalisé sans autorisation depuis le réseau des eaux usées des lots n° 98 et 99 aux évacuations eaux pluviales situées dans le parking de l’immeuble du [Adresse 5] [Localité 11] ; - Assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ; - Condamner in solidum la société SEGOULA et la société NHOMADE à cesser toutes les nuisances décrites dans l’assignation à savoir : ➢ Encombrement de la rampe d’accès aux parkings (poubelles, véhicules, déchets, …) ; ➢ Encombrement du trottoir par les poubelles et déc