PS ctx protection soc 1, 19 décembre 2024 — 23/02089

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/02089 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FGF

N° MINUTE :

Requête du :

15 Juin 2023

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDERESSE

[10] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par : M. [M] [N] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [Y] [X] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame MALLEJAC, Assesseur non salarié Assesseur salarié absent

assistés de Madame DECLAUDE greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR: Décision du 19 Décembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 23/02089 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2FGF

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en dernier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par requête enregistrée le 15 juin 2023 au [9] ([8]) du Tribunal judiciaire de Paris, puis le 16 juin 2023 au greffe du Pôle Social de ce Tribunal, Monsieur [C] [Y] [X] a formé opposition à l'exécution d'une contrainte délivrée à son encontre le 1er juin 2023 par l'[11], lui ayant été signifiée le 2 juin 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 1134 euros correspondant à un reliquat de cotisations et de contributions sociales d’un montant de 1041 euros, et de majorations de retard d’un montant de 93 euros, à régler au titre du quatrième trimestre de l’année 2019.

A l’audience du 24 septembre 2024, l'[11] demanderesse à l’action en recouvrement des sommes visées par la contrainte, sollicite la validation de celle-ci en son entier montant. Elle rappelle, conformément à son message électronique du 19 septembre 2024 produit aux débats, que la date de la radiation de la société a été fixée au 1er octobre 2019 par un jugement de la juridiction de céans en date du 2 mars 2021, et que Monsieur [X] est redevable de cotisations et de contributions sociales jusqu’à cette date.

Monsieur [C] [Y] [X] a comparu en personne, et a rappelé que l’activité de l’EURL [6], au titre de laquelle les cotisations lui ont été réclamées, a cessé le 31 juillet 2015.

Le présent jugement a été mis en délibéré au 19 décembre 2024 et rendu à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L'opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.

Monsieur [C] [Y] [X] produit dans les pièces accompagnant sa requête l’extrait K bis de l’EURL [6], à jour au 9 juin 2023, attestant que la date de radiation de cette EURL dont il était le gérant est le 1er octobre 2019.

L’URSSAF confirme cette date, versant aux débats une attestation de radiation de l’activité travailleur indépendant de Monsieur [C] [Y] [X] au 1er octobre 2019, et produisant même un jugement du tribunal de céans constatant également cette date de radiation.

Or l’URSSAF n’explique pas pour quels motifs elle réclame des cotisations et des contributions sociales au titre d’une période postérieure à cette date de radiation (le quatrième trimestre de l’année 2019), ne détaillant pas leur nature et ne donnant pas de précisions afin de permettre à la présente juridiction de comprendre dans quelle mesure il existerait une antériorité des périodes au titre de laquelle les cotisations et contributions sont réclamées, par rapport à la date de radiation de l’activité.

En outre, la seule lecture de la mise en demeure préalable à la contrainte, en date du 13 février 2020, ne permet pas d’identifier clairement que l’intégralité des cotisations et contributions réclamées correspondraient à une régularisation au titre de l’année antérieure (2018). En tout état de cause, une telle possibilité n’est pas explicitée par l’URSSAF, ni dans ses écritures ni dans le cadre des débats de l’audience.

Dès lors, en l’absence d’explications claires de l’URSSAF et en l’absence de mentions suffisamment claires et précises de la contrainte et de la mise en demeure préalable concernant une éventuelle régularisation au titre d’une période antérieure, il doit être considéré que la période au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont réclamées est le quatrième trimestre de l’année 2019.

Or l’URSSAF ne peut recouvrer des cotisations et contributions sociales au titre d’une période durant laquelle aucune activité correspondante n’est enregistrée, cette activité ayant été officiellement radiée et ne pouvant donc générer de telles cotisations et contributions.

En conséquence, la contrainte qui réclame des cotisations et contri