Service des référés, 17 décembre 2024 — 24/51426

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/51426 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BAZ

N° : 3

Assignation du : 13 Février 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.

DEMANDERESSE

S.C.I. SOCIETE CIVILE CENTRALE D’EXPLOITATION ET DE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER - CEDIM, Société civile [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS - #A0726

DEFENDERESSE

S.A.S. EM2C GROUPE [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS - #E2122

DÉBATS

A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation enrôlée sous le numéro de RG 24/51426, délivrée le 13 février 2024, à la demande de la S.C.I. SOCIETE CIVILE CENTRALE D’EXPLOITATION ET DE DEVELLOPEMENT IMMOBILIER-CEDIM, ses observations écrites visées le 19 novembre 2024 et ses observations orales à l’audience du même jour, devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater que la société EM2C GROUPE n’a pas réglé les causes du commandement de payer, délivré le 23 novembre 2023, dans le délai imparti par ledit commandement ; - constater que le commandement de payer, daté du 23 novembre 2023, a produit ses effets et que le bail a été résolu de plein droit à la date du 23 décembre 2023 ; - constater que la société EM2C GROUPE s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre jusqu’au 29 mars 2024, date de l’état des lieux de sortie ; - condamner la société EM2C GROUPE à payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation journalière égale au loyer, avec majoration de 50%, et ce de manière rétroactive du 23 décembre 2023, date de résiliation du bail, au 29 mars 2024, date de libération effective des lieux, c’est-à-dire la somme de 21.179,50 euros ; - condamner la société EM2C GROUPE à payer à la société CEDIM, à titre provisionnel, les sommes suivantes : - 570,00 euros au titre des frais de ménage - 4.526,60 euros au titre de la régularisation de charges pour l’exercice 2023 - constater le caractère infondé et injustifié de la demande de délai de paiement rétroactive ; - constater qu’il n’y a pas lieu de prononcer la suspension de l’acquisition de la clause résolutoire ; - débouter la société EM2C GROUPE de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la société EM2C GROUPE à payer à la société CEDIM, à titre provisionnel la somme de 2.000 euros à titre de dommage et intérêts ; - condamner la société EM2C GROUPE à payer à la société CEDIM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société EM2C GROUPE aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023 et les frais de saisie conservatoire pour un montant de 936,00 euros ; - rappeler que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.

Vu les observations écrites de la S.A.S. EM2C GROUPE visées le 19 novembre 2024, et ses observations orales à l’audience du même jour, devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de :

- juger que la société CEDIM a fait preuve de mauvaise foi en assignant la société EM2C le 13 février 2024, et en sollicitant l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 23 novembre 2023 ; - prononcer des délais de paiement rétroactifs au bénéfice de la société EM2C pour le règlement des arriérés de loyers visés dans le Commandement du 23 novembre 2023, et réglés par virement du 16 Janvier 2024, ainsi que pour le règlement par compensation du dépôt de garantie des loyers dus pour la période du 1er Janvier au 14 février 2024 ; - juger que se heurtent à des contestations sérieuses les sommes provisionnelles suivantes : - 21.179, 5 euros réclamée au titre d’une indemnité d’occupation majorée à hauteur de 50%, dans la mesure où cette demande provisionnelle est calculée sur la base d’une clause pénale excessive et qu’elle ne comprend pas la déduction du dépôt de garantie d’un montant de 10.338,80 euros ; - 570 euros réclamée au titre de frais de ménage, dans la mesure où ceux-ci ne sont justifiés que par un devis, et qu’aucune preuve n’est rapportée concernant l’état du bien loué lors de sa restitution ; - 4.526,60 euros réclamée pour la régularisation de charges de l’année 2023, car les justificatifs fournis par la société CEDIM concerne l’immeuble entier du [Adresse 2], et que la société EM2C ne peut supporter la régularisation pour les autres professionnels qui occupent l’immeuble ; - 2.000 euros réclamée au titr