PCP JTJ proxi requêtes, 17 décembre 2024 — 24/04530

Se déclare incompétent Cour de cassation — PCP JTJ proxi requêtes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/04530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XBL

N° MINUTE : 2024/7

JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024

DEMANDERESSE Madame [N] [D], demeurant [Adresse 1] comparante en personne

DÉFENDERESSE Etablissement public COLLECTIVITE TERRITORIALE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL , Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 novembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de M. PUEL Philippe Greffier

Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XBL

EXPOSE DU LITIGE Madame [N] [D] était victime d’un accident de ski sur le domaine « ARCS 1600 » le 26 mars 2019, pour lequel elle bénéficiait de secours, et notamment un transport en ambulance.

Par requête du 27 août 2024 enregistrée au Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de PARIS, sans démontrer une démarche de conciliation préalable, madame [N] [D] a fait convoquer la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE BOURG SAINT MAURICE aux fins de la voir condamnée à lui payer 715 euros en compensation du préjudice financier consécutif à une saisie bancaire de cet établissement correspondant à la facture ARCS/19/20519 éditée par la Régie des Frais de Secours des Arcs, qu’elle dit avoir payée par ailleurs.

A l’audience du 17 juin 2024, madame [N] [D] comparait en personne.

La défenderesse, la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE [Localité 3], établissement public situé [Adresse 6], bien que régulièrement convoquée pour avoir accusé réception de la requête et de la date d’audience le 16 septembre 2024, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Elle n’a pas sollicité de renvoi en amont de l’audience.

En l’absence de la défenderesse, la présidente soulève d’office son incompétence, la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE BOURG SAINT MAURICE étant située sur le ressort du Tribunal Judiciaire d’Albertville (73208), compétent pour trancher le présent litige.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’au 17 décembre 2024, où elle est mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS

Sur la compétence territoriale

Aux termes des articles 42, 43 et 46 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (...). Le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus. Pour une personne morale, il s’agira de l’adresse de la société. En outre, en matière contractuelle, il est possible de saisir la juridiction du lieu d’exécution de la prestation. En l’espèce, la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE [Localité 3] est bien identifiée comme la commune de [Localité 3], dont l’adresse figure dans la requête complétée par madame [N] [D], sur la convocation régulièrement reçue et sur la facture litigieuse. L’accident a eu lieu sur la commune de [Localité 3].

La défenderesse est donc située dans le ressort du Tribunal Judiciaire d’Albertville (73208).

Par conséquent, le Tribunal Judiciaire de Paris n’est pas compétent pour trancher le litige et il n’y a pas lieu de l’examiner au fond.

Le dossier sera transmis par les soins du greffe au TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE, [Adresse 2], qui procèdera à la convocation des parties.

Sur les dépens Compte tenu de la transmission du dossier, il convient de réserver les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort en application de l’article 83 du code de procédure civile,

SE DECLARE incompétent en raison du domicile de la partie en défense ;

Sur ce, et sans examiner les autres moyens,

ORDONNE la communication du dossier au TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE pour la continuation de l’instance ;

RESERVE les dépens.

Ainsi dit et jugé, à [Localité 4], le 17 septembre 2024.

LE GREFFIER LA JUGE Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04530 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XBL