PCP JTJ proxi fond, 17 décembre 2024 — 24/05225
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 24/05225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56M5
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 4] - BELGIQUE
Représenté par Maître RIOU Alexandre,
DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024
Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05225 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56M5
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 23 septembre 2024 et parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 26 septembre 2024, [S] [M] a saisi le tribunal suivant la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, modifié par le Règlement (UE) 215/2541 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.
[S] [M] sollicite la condamnation de la société AIR ALGERIE à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire due pour le retard du vol AH 1119 de [Localité 3] à [Localité 2] le 28 février 2024, la somme de 300 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Il fait valoir que le retard sur ce vol lui permet de solliciter une indemnisation forfaitaire, en application du règlement CE n° 261/2004.
La société AIR ALGERIE a accusé réception, le 14 octobre 2024, de la requête envoyée par le greffe mais n'a adressé aucune réponse dans le délai de 30 jours.
La décision, réputée contradictoire et en dernier ressort, a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'assistance et d'indemnisation des voyageurs du transport aérien, les passagers, en cas de retard d’un vol, ont droit à une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de moins de 1.500 kilomètres. [S] [M] justifie avoir voyagé le 28 février 2024, entre [Localité 3] et [Localité 2], en Algérie, et que son vol a eu un retard de 7 heures sur l’heure de départ. Il justifie s’être enregistré avant la fin de la limite d’enregistrement, s’être vu remettre une carte d’embarquement et avoir été informé du retard du vol après l’enregistrement, la carte d’embarquement mentionnant l’horaire de départ initial.
La société AIR ALGERIE n’a quant à elle justifié d’aucunes circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, condition d’exonération de l’indemnisation prévue par le règlement.
En conséquence, [S] [M] est fondé à solliciter l’indemnisation forfaitaire de son préjudice prévue à l'article 6 du règlement européen, soit la somme de 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024.
En l’absence de justification du préjudice issu de la résistance abusive alléguée, il n’y a pas lieu de condamner la société AIR ALGERIE à payer à [S] [M] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour ce préjudice.
La société AIR ALGERIE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à [S] [M] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant sans audience par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à [S] [M] la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire consécutive au retard du vol AH 1119 du 28 février 2024 de [Localité 3] à [Localité 2], avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2024,
DEBOUTE [S] [M] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société AIR ALGERIE aux dépens de la présente instance
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à [S] [M] la somme de 100 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 17 décembre 2024.
Le greffier Le président