PCP JCP fond, 18 décembre 2024 — 23/05590
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître EPINAT Maître DE LASTEYRIE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/05590 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IOO
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDERESSE Madame [U] [M] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître EPINAT, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0961
DÉFENDERESSE Madame [X] [B], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître DE LASTEYRIE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G0013 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2023-509775 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/05590 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IOO
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 1er mai 2008, à effet au 25 avril 2008, Mme [U] [M] épouse [F] a loué à Mme [X] [B] un studio situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 1 100 euros, révisable chaque année le 1er mai, outre une provision pour charges de 80 euros par mois.
En raison de manquements à ses obligations contractuelles, Mme [U] [M] épouse [F] a fait signifier à Mme [X] [B] par acte de commissaire de justice (anciennement huissier de justice) en date du 24 octobre 2024, un congé à effet au 24 avril 2023 à minuit.
Mme [X] [B] s’étant maintenue dans les lieux, Mme [U] [M] épouse [F] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2023, une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, au visa des articles 1134 du code civil et 835 du Code de procédure civile : - validation du congé, - expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, - statuer sur le sort des meubles, - autoriser Mme [U] [M] épouse [F] à faire constater et estimer par huissier et éventuellement un technicien les réparations locatives, - condamner Mme [X] [B] à payer à Mme [U] [M] épouse [F] la somme de 2 074 euros au titre des loyers et charges impayés au 24 avril 2023, majorée de 222 euros avec intérêts au taux légal et imputation des versements ultérieurs en priorité sur cette dette, - condamner Mme [X] [B] à payer à Mme [U] [M] épouse [F] une indemnité d’occupation journalière de 77,20 euros depuis le 25 avril 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner Mme [X] [B] à verser à Mme [U] [M] épouse [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des dépens en ce compris le coût de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
L’affaire évoquée à l’audience du 22 novembre 2023 a fait l’objet de renvois au 12 mars 2024, puis 27 juin 2024 et 5 novembre 2024 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 5 novembre 2024, Mme [U] [M] épouse [F] a comparu représentée par son conseil qui par voie de conclusions déposées et visées par le greffier a réitéré les termes de l’assignation sauf à modifier le fondement juridique des demandes (1134 et 1728 du Code civil et article 15 loi n°89-462 du 6 juillet n°89-462 du 6 juillet 1989) et actualiser la dette locative à la somme de 7 460 euros majorée de 746 euros.
Mme [X] [B] représentée par son conseil, soulève dans les conclusions déposées et visées par le greffier l’irrecevabilité des demandes de Mme [U] [M] épouse [F] faute de justifier de sa qualité de propriétaire et au fond demande l’annulation du congé en l’absence de motifs sérieux et légitime. A titre subsidiaire, elle demande au juge de céans d’exclure la clause pénale et de juger que par l’effet de la compensation, la dette locative est éteinte. A titre reconventionnel, Mme [X] [B] sollicite la condamnation de Mme [U] [M] épouse [F] à lui verser la somme de 12 600 euros au titre des charges non régularisées dans les délais impartis ente 2008 et 2021, juger que le montant du loyer doit être révisé en fonction de la superficie réelle de 42,5 m² et condamner Mme [U] [M] épouse [F] à lui restituer 5 166,72 euros au titre du trop-perçu pour les trois dernières années, ordonner une expertise pour évaluer les désordres et, en tout état de cause, condamner Mme [U] [M] épouse [F] à faire réaliser les travaux de mise en conformité sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à lui verser la somme de 13 284 euros à parfaire en réparation du préjudice de jouissance, à communiquer les diagnostics réalisés au moment de la prise à bail sous astreinte de 200 euros par jour de retard, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de p