18° chambre 2ème section, 19 décembre 2024 — 24/00889

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] C.C.C. + C.C.C.F.E. délivrées le : à Me CHEVRIER (A0920) C.C.C. délivrée le : à Me GUERROUF (D1952)

18° chambre 2ème section

N° RG 24/00889 N° Portalis 352J-W-B7I-C3X6D

N° MINUTE : 3

Assignation du : 16 Janvier 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Décembre 2024

DEMANDEURS

S.A.R.L. VISHNU CAFE (RCS de [Localité 9] n°534 710 843) [Adresse 2] [Localité 4]

Monsieur [E] [T] [Adresse 1] [Localité 8]

Monsieur [Y] [T] [Adresse 7] [Localité 6]

représentés par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1952

DÉFENDEURS

Monsieur [I] [O] [Adresse 3] [Localité 5]

Madame [B] [L] épouse [O] [Adresse 3] [Localité 5]

représentés par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0920

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière, lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS

A l’audience du 4 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant un acte sous seing privé en date du 18 juillet 2011, Monsieur [I] [O] et Madame [B] [L], ci-après les consorts [O], ont donné à bail commercial à Messieurs [E] et [Y] [T] des locaux à destination de “bar, brasserie, restaurant, alimentation générale et tout commerce sauf sex shop” correspondant aux lots n° 2, 30 et 31 d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], pour une durée de neuf années à compter du 18 juillet 2011, moyennant un loyer initial de 31.200 euros, non soumis à la TVA, hors taxes locatives et charges.

Saisi à l’initiative des consorts [O], le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 7 août 2020 rendu dans le cadre d’une instance enregistrée sous le numéro RG 18/07850, a notamment débouté les demandeurs de leurs prétentions tendant au constat de la résolution du bail du 18 juillet 2011 les liant à la société VISHNU CAFE, ainsi que de leur demande de condamnation de la société VISHNU CAFE et de Messieurs [E] et [Y] [T] au paiement de la somme de 543,95 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, échéance de décembre 2019 inclus, et de celle de 4.621 euros au titre des taxes foncières des années 2016, 2017, 2018 et 2019. Les consorts [O] ont interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel de [Localité 9], dans le cadre de cette instance enrôlée sous le numéro RG 20/17803, a fixé la clôture de l’affaire au 6 mars 2024 et l’audience des plaidoiries au 17 juin 2024.

Par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2020, à effet du 17 juillet 2020, les consorts [O] ont fait délivrer à la société VISHNU CAFE et aux consorts [T] un congé avec refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d’éviction pour motif grave et légitime, rappelant des retards des preneurs dans le paiement des loyers et charges ayant conduit à la délivrance de trois commandements de payer visant la clause résolutoire.

Par jugement du 2 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris, dans une instance enrôlée sous le numéro RG 20/04155, a notamment dit que le congé sans offre de renouvellement pour motifs graves et légitimes délivré le 9 janvier 2020 avait mis fin au bail liant les parties à compter du 17 juillet 2020 à minuit et ouvert droit, en l’absence de gravité des motifs invoqués, au paiement d’une indemnité d’éviction au profit de la société VISHNU CAFE et à un droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de cette indemnité, et, au profit des consorts [O], au paiement d’une indemnité d’occupation statutaire. Le jugement a en outre débouté les consorts [O] de leurs demandes de déchéance du droit au maintien et à indemnité d’éviction et d’expulsion, condamné la société VISHNU CAFE au paiement de la somme de 9 303,31 euros au titre de son arriéré locatif et désigné un expert avant dire droit sur le montant des indemnités d’éviction et d’occupation. L’affaire est toujours pendante relativement au montant des indemnités d’éviction et d’occupation.

Par acte délivré le 16 janvier 2024, la société VISHNU CAFE et Messieurs [T] ont fait assigner les consorts [O] devant ce tribunal aux fins de :

“- Juger que le bail conclu le 18 juillet 2011 entre Monsieur et Madame [O] et la société VISHNU CAFE ainsi que Messieurs [T] ne comporte aucune mention de la nature précise ainsi que du périmètre des charges locatives dues par le locataire ainsi que de la clé de répartition desdites charges entre bailleur et locataire et les autres occupants de l’immeuble, - Juger que Monsieur et Madame [O] n’ont procédé à aucune reddition annuelle des charges locatives, taxes et impôts depuis l’année 2011, date de signature du bail avec la société VISHNU CAFE et Messieurs [T], jusqu’au jour de l