PCP JCP fond, 12 décembre 2024 — 24/03227
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Dossou ADJACOTAN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nadia BELAID
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/03227 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MK3
N° MINUTE : 11
JUGEMENT rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDERESSE Madame [L] [E], demeurant [Adresse 3] comparante en personne assistée de Me Nadia BELAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2253
DÉFENDEUR Monsieur [J] [T], demeurant [Adresse 1] et actuellement [Adresse 4] représenté par Me Dossou ADJACOTAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #PB286
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03227 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4MK3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 21/02/2014, [L] [E] a consenti un bail d’habitation non meublé à [J] [T] sur un appartement sis [Adresse 2], 5ème étage porte face gauche, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 760 euros et d’une provision pour charges mensuelles de 40 euros.
Par courrier recommandé remis en date du 18/07/2016, [L] [E] donnait congé à [J] [T] pour reprise personnelle des lieux avec effet au 20/02/2017.
Elle faisait délivrer à son locataire deux commandements de payer visant la clause résolutoire les 04/02/2020 et 31/03/2021 pour des impayés locatifs (loyers indexés, charges et régularisation des charges) respectivement de 687,76 euros et 875,08 euros.
Par courrier daté du 25/11/2021, [J] [T] donnait congé avec préavis d’un mois.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22/12/2023, [L] [E] a assigné [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sa condamnation au remboursement de la dette locative et des dégradations locatives.
L’affaire était appelée à l’audience du 05/04/2024 et faisait l’objet d’un renvoi avec calendrier de procédure avant d’être examinée à l’audience du 04/12/2024.
[L] [E], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir : - condamner [J] [T] au paiement des sommes suivantes : 1131, 30 euros au titre de l’indexation du loyer de 2017 à 2021, déduction faite du surplus payé par le défendeur à hauteur de 3 euros de janvier 2017 à février 2019 puis de 10 euros jusqu’en novembre 2020 soit 168 euros ;1208,03 euros au titre de la régularisation des charges de 2017 à 2021 ;834,50 euros au titre du dernier mois de loyer impayé de décembre 2021, outre les intérêts légaux de retard à compter du 1er janvier ;306 euros au titre du reliquat de loyer et des charges de janvier 2021 compte tenu de la remise des clés le 11/01/2021 ;172,23 euros au titre des frais exposés au titre des deux commandements de payer ; 3513,45 euros au titre des travaux de cuisine, outre les intérêts légaux de retard à compter du jour de la signification de l’assignation ; 211 euros au titre de l’indemnisation payée au Syndic du fait des dégâts causés par le défendeur aux parties communes ; 1000 euros au titre du manquement à l’obligation contractuelle de bonne foi ; - condamner le défendeur à payer les intérêts de retard au taux légal sur l’ensemble des sommes à compter du courrier de mise en demeure du conseil de [L] [E] ; - juger que [L] [E] conservera le dépôt de garantie de 760 euros ; - débouter le défendeur de ses demandes ; - condamner le même au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement des dépens.
[J] [T], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience et au visa des articles 23 al 6 de la loi du 6 juillet 1989, 14 de la loi du 10 juillet 1965, le décret 2016-382 du 30 mars 2016, de voir : - constater qu’il n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ; - dire et juger que le contenu de l’avenant portant modification du bail est contraire à la procédure normale de régularisation des charges locatives ; - débouter [L] [E] de l’ensemble de ses demandes ; - constater que celle-ci n’a pas respecté la procédure de régularisation des charges et que l’augmentation des charges est irrégulière et non valable ; - ordonner le remboursement du surplus de loyers et charges versé depuis janvier 2017, soit 428 euros ; - prononcer la mauvaise exécution du bail par [L] [E] et sa mauvaise foi de n’avoir pas inséré dans le contrat les éléments relatifs à IRL ; - condamner [L] [E] à versement la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera référé aux écritures des parties soutenues oralement et déposées à l’audience pour un plus ample exposé