PS ctx protection soc 1, 19 décembre 2024 — 22/02053

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

Décision du 19 Décembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02053 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTEF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/02053 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTEF

N° MINUTE :

Requête du :

22 Juillet 2022

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [X] [Adresse 5] [Localité 3] Décédé, représenté par : Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] Direction des Affaires Juridiques [Localité 4] Représenté par: Me Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Pierre d'AZEMAR de FABREGUES

MINISTERE DES ARMEES [Adresse 1] [Localité 3]

5 Expéditions exécutoires délivrées aux défendeurs et aux parties intervenantes par LRAR: 2 Expéditions délivrées aux avocats par [6] le: PARTIES INTERVENANTES

Madame [M] [J] [X] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, représentée par : Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [L] [I] [W] [Z] [X] [Adresse 5] [Localité 3] non comparant, représenté par : Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [U] [V] [M] [H] [X] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, représentée par : Me Vivien GUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Madame JAGOT, Assesseur Monsieur TERRIOUX, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 puis prorogé au 19 Décembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [X] a été recruté par un contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er octobre 1995, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juillet 2005, en qualité d’agent contractuel du ministère de la défense.

Le 4 avril 2007, il a été victime d’un accident dans le cadre de l’exercice de sa profession, ayant entraîné une aphasie et une paralysie.

Par décision du ministre des armées du 12 août 2009, cet accident a été reconnu comme étant un accident du travail.

A compter du 1er juin 2010, la [Adresse 7] a attribué à Monsieur [X] un taux d’incapacité supérieur à 80%.

Le 13 mai 2016, les services du ministère des armées ont fait examiner Monsieur [Z] [X] par le médecin conseil de l’administration centrale du ministère de la défense.

Par courrier du 15 février 2017, le bureau des affaires médico-administratives a notifié à Monsieur [X] la fixation de la consolidation de son état de santé à la date du 13 mai 2016.

Par décision du 23 mars 2017, le comité médical du ministère a conclu à l’inaptitude totale et définitive de Monsieur [X] à toutes fonctions.

Par un arrêté du 18 octobre 2017 à effet du 31 décembre 2017, Monsieur [X] a été licencié pour inaptitude physique.

Par décision du 24 octobre 2017, l’administration a notifié à Monsieur [X] un taux d’incapacité permanente de 100 % et le versement d’une rente définitive à ce titre à effet du 14 mai 2016.

Monsieur [X] a fait valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2018.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2018, Monsieur [X] a demandé au ministre des armées de lui verser une somme totale de 267.838 euros en réparation de ses divers préjudices en lien avec la perte d’une chance de percevoir la retraite de base et la retraite complémentaire du 1er décembre 2014 au 31 janvier 2018.

Ces demandes ont été implicitement rejetées le 12 novembre 2018.

Le 11 janvier 2019, Monsieur [X] a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à la condamnation de l’Etat à réparer ses divers préjudices.

Parallèlement, le 11 juillet 2018, les services de l’Etat ont émis à l’encontre de Monsieur [X] un titre de perception d’un montant de 80.981,45 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées après sa consolidation, du mois de juin 2016 au mois d’octobre 2017.

Saisie le 10 septembre 2018 d’un recours administratif contre ce titre exécutoire, la sous-directrice de la gestion statutaire et de la réglementation l’a rejeté par une décision du 11 janvier 2019.

Le 15 mars 2019, Monsieur [X] a saisi le Tribunal administratif de Paris d’une requête tendant à l’annulation du titre exécutoire du 11 juillet 2018 et à la décharge de l’obligation de régler la somme de 80.981,45 euros.

Par un jugement du 27 mai 2022 statuant sur les deux requêtes formées par Monsieur [X], le Tribunal administratif de Paris s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige relatif au titre de perception du 11 juillet 2018 ainsi que du litige concernant les diverses demandes indemnitaires du requérant.

Par une requête introductive d’instance adressée le 22 juillet 2022 en lettre recommandée avec avis de