8ème chambre 2ème section, 19 décembre 2024 — 21/11645

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 8ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me RYCHTER

Copies certifiées conformes délivrées le : à Me HERTZ

8ème chambre 2ème section

N° RG 21/11645 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBGK

N° MINUTE :

Assignation du : 24 Août 2021

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEURS

Madame [F] [B] veuve [I] [Adresse 5] [Localité 7]

Monsieur [V] [I] [Adresse 8] [Localité 9]

Monsieur [K] [I] Monsieur [N] [D] [I] Monsieur [X] [I] [Adresse 3] [Localité 12] - [Localité 10] (ALGÉRIE)

Tous représentés par Maître Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A1003

DÉFENDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. SAFAR CADOT BEAUPLET, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6]

représenté par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0357 Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/11645 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBGK

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président Madame Anita ANTON, Vice-président Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président

assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble situé [Adresse 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les consorts [I] sont propriétaires dans cet immeuble des lots 322 (un appartement de 2 pièces), 446 (une cave) et 550 (un parking). Le 25 novembre 2020, Monsieur [V] [I] a informé le syndic de l'immeuble qu'il entamait des travaux de rénovation dans sa salle de bains, précisant que ces travaux dureraient une dizaine de jours.

Le syndicat des copropriétaires, considérant que Monsieur [V] [I] avait réalisé des travaux sur les parties communes, a adopté une résolution n° 14 au cours de l'assemblée générale du 25 mai 2021, aux termes de laquelle le syndic était autorisé à agir en justice.

Les consorts [I] étaient absents lors de cette assemblée générale.

Le procès-verbal de l'assemblée générale contestée a été notifié le 24 juin 2021.

Suivant exploit d'huissier de justice délivré le 24 août 2021, Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet Quenot - Groupe Excogim SAS, afin de voir à titre principal, annuler la résolution n° 14 adoptée au cours de l'assemblée générale du 25 mai 2021, et condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à leur verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 21/11645 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVBGK

Aux termes de leurs conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, Madame [F] [B], veuve [I], Monsieur [V] [I], Monsieur [K] [I], Monsieur [N] [D] [I] et Monsieur [X] [I] demandent au tribunal de :

« Vu la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 9, 10, 10-1 et 43; Vu le décret du 17 mars 1967 ; Vu les articles 544 et 1240 du code civil ; Vu les pièces versées au débat ;

REJETER les conclusions, fins et prétentions développées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],

REJETER les demandes faites à titre reconventionnel par le du [Adresse 2],

RECEVOIR les consorts [I] en leurs demandes, fins et conclusions, et les déclarer bien fondés,

En conséquence,

ANNULER la résolution n° 14 adoptée au cours de l'assemblée générale du 25 mai 2021,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser aux requérants la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ASSORTIR la présente décision de l'exécution provisoire,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux entiers dépens de la procédure, qui seront recouverts ainsi qu'il est dit à l'article 696 du code de procédure civile par Maître Myriam HERTZ, Avocat à PARIS ».

Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, SAS Safar Cadot Beauplet, demande au tribunal de :

« Vu les articles 8, 9, 18, 24 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967, Vu les articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil.

JUGER non constitué l'abus de majorité invoqué par l'indivisio