PS ctx protection soc 1, 19 décembre 2024 — 22/02729

Expertise Cour de cassation — PS ctx protection soc 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21]

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/02729 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIL

N° MINUTE :

Requête du :

18 Octobre 2022

JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDERESSE

S.A.S. [9] [Adresse 6] [Localité 7]

Représentée par : Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[13] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me TABOURE, du cabinet KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge Monsieur DELUGE, Assesseur Monsieur CONSTANT, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.

3 Expéditions délivrées aux parties et au Docteur [F] par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le : Décision du 19 Décembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02729 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIL

JUGEMENT

Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Monsieur [L] [E] [Y], né le 7 juin 1972 a été embauché par la société [9] en qualité de chef d’équipe à compter du 1er juin 2021. Le 21 octobre 2021, la société [9] a déclaré à la [16] un accident du travail survenu le 19 octobre 2021 à 7h00 au lieu dénommé [11] [Localité 22] situé [Adresse 12], FRANCE dans les circonstances suivantes : « Prestation de nettoyage. Le salarié déclare avoir ressenti une douleur au dos ainsi qu’aux cervicales en changeant les disques d’une autolaveuse ». Il résulte de la déclaration d’accident du travail versée par l’employeur, qu’un arrêt de travail initial faisant état de « cervico-dorso-lombalgie avec contractures diffuses » a été prescrit par le Docteur [M] [J]. Par décision du 3 novembre 2021, la [15] ([19]) de l’Hérault a pris en charge l’accident du 19 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle. La société [9] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([18]) le 13 juin 2022 aux fins que soit réexaminée la situation médicale de Monsieur [L] [E] [Y] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté implicitement la demande de la société [9]. Par lettre recommandée expédiée le 18 octobre 2022, la société [9] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable. L’affaire a été retenue à l’audience du 30 janvier 2024 puis renvoyée à la demande de la [16] à l’audience du 17 septembre 2024. L’affaire a été plaidée en présence des parties dûment représentées. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu'à la note de l'audience du 17 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION La recevabilité du recours n’est pas contestée. A titre principal, la société [9] demande de déclarer inopposables à son égard les prolongations d’arrêts de travail de Monsieur [L] [E] [Y] en raison de la violation par la Caisse du respect du principe du contradictoire, l’organisme n’ayant pas communiqué au médecin conseil de l’employeur les certificats médicaux de prolongation, de telle sorte que la Caisse n’établit pas la continuité des soins et symptômes, et qu’en conséquence, la présomption d’imputabilité ne peut pas s’appliquer au cas d’espèce. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal estimait que la présomption d’imputabilité s’appliquait au cas d’espèce, la société [9] demande la mise en œuvre d’une expertise judiciaire avant dire droit.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité du recours n’est pas contestée.

1) Sur la demande principale de la société [9] tendant à lui déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail et des soins prescrits pour non-respect du principe du contradictoire

Vu les articles L 142-6 et R 142-8-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;

L’absence de transmission par la Caisse du rapport mentionné à l’article L 142-6 au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R 142-8-5 et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L 142-10 et R 142-16-3 du même code.

En l’espèce, il est constant que dans le cadre du recours préalable obligatoire, la [18] n’a pas transmis le rapport d’évaluation des séquelles