8ème chambre 2ème section, 19 décembre 2024 — 19/07755
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me BOLLANI et Me BUREAU-MERLET
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8ème chambre 2ème section
N° RG 19/07755 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQGHC
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Juin 2019
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [J] [B] [Adresse 1] [Adresse 1]
représenté par Maître Véronique BOLLANI de la SCP F&H AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0255
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet ESPRIMMO SYNDIC exploité par la société JOP administrateur de biens – syndic de copropriété professionnel, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2038
Décision du 19 Décembre 2024 8ème chambre 2ème section N° RG 19/07755 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQGHC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président Madame Anita ANTON, Vice-président Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 3] est régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis et par un règlement de copropriété du 23 janvier 1986.
Monsieur [J] [B] est propriétaire, depuis 2011, des lots n° 2, 3, 100, 110 et 120 situés au rez-de-chaussée de l'immeuble et des lots n° 31 à 34 situés au sous-sol, l'ensemble de ces lots ayant été aménagés en bureaux en 1986 par le propriétaire de l'époque. Souhaitant procéder à un réaménagement de ses lots et profiter dudit réaménagement pour régulariser la situation matérielle des lots situés au sous-sol, Monsieur [B] a confié une étude au cabinet Morin & Associés, géomètre-expert, lequel a établi un projet de modificatif au règlement de copropriété - état descriptif de division de l'immeuble. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 3 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a, par les résolutions n° 29 à 36, validé dans son intégralité le projet présenté par Monsieur [B]. Suivant arrêté du 21 juin 2017, Monsieur [B] s'est vu délivrer un permis de construire, lequel a notamment ratifié l'exécution des travaux de transformation des caves en extension du local situé au rez-de-chaussée de l'immeuble et qui a été communiqué aux copropriétaires lors de de l'assemblée générale du 29 juin 2017. Au mois de novembre 2017, un recours a été formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par la société Ae2c Immobilier en qualité de syndic, devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'arrêté de permis de construire du 21 juin 2017. Par ordonnance en date du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif a rejeté la requête du syndicat des copropriétaires, en relevant que le syndicat n'avait pas justifié de la notification de son recours gracieux et que sa requête était tardive.
Cette ordonnance est définitive. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2018, la copropriété du [Adresse 3] a notamment habilité son syndic, la société Ae2c Immobilier, à engager toutes procédures, tant en référé qu'au fond, à l'encontre de Monsieur [B] pour remettre ses lots dans leur état originel, tel que visé au règlement de copropriété. Suivant exploit du 21 septembre 2018, Monsieur [B] a sollicité l'annulation de l'assemblée générale du 5 juillet 2018 pour non-respect du délai de convocation et violation des règles édictées par le règlement de copropriété. Cette affaire distribuée à la 8ème chambre 2ème section du Tribunal de céans sous le numéro RG 18/11120 a été clôturée en date du 8 septembre 2020 et fixée pour être plaidée le 14 septembre 2021.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal a notamment déclaré Monsieur [J] [B] irrecevable en sa demande principale d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] du 5 juillet 2018, en son entier, et l'a débouté de sa demande subsidiaire d'annulation de résolution n° 20 adoptée par l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] le 5 juillet 2018.
Par exploit du 3 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], alléguant que les travaux réalisés par Monsieur [B] auraient eu un impact sur des parties communes de l'immeuble et dans certaines parties privatives, a fait assigner Monsieur [J] [B] en référé devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordo