Service des référés, 17 décembre 2024 — 24/54946
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
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N° RG 24/54946 - N° Portalis 352J-W-B7I-C43AO
N° : 7
Assignation du : 09 Juillet 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H] [Adresse 6] [Localité 2]
représenté par Me Arthur DUPREZ-GOYAT, avocat au barreau de PARIS - #A0721
DÉFENDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS - #R0050
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé du 31 mai 2014, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [H] un prêt immobilier d’un montant de 403.417,55 francs suisses (CHF), d’une durée de 300 mois, remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 2,60 % l’an et au taux effectif global de 2,72701% l’an, destiné au financement de la vente en l’état futur d’achèvement de l’ensemble immobilier « EVASION NATURE » sis [Adresse 1] (Haute-Savoie).
Suivant avenant du 4 mai 2015, Monsieur [H] a obtenu la renégociation des conditions financières du prêt, avec une réduction du taux d’intérêt fixe à 1,30% l’an.
Selon acte sous seing privé du 5 mai 2014, la société CREDIT LOGEMENT (ci-après « CREDIT LOGEMENT ») a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit.
Monsieur [H] ne s’étant pas acquitté régulièrement des échéances du prêt qui lui a été consenti, le prêteur a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 3 décembre 2020. Deux quittances des 3 juin 2020 et 10 février 2021 ont constaté le règlement par CREDIT LOGEMENT entre les mains du prêteur des sommes respectives de 6.902,82 euros et 303.094,46 euros. Se prévalant de plusieurs mises en demeure de rembourser les sommes dues restées infructueuses, CREDIT LOGEMENT a fait citer Monsieur [H] devant la 9ème chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 16 mars 2022, la 9ème chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris a notamment : Condamné Monsieur [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 305.020,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021 sur la somme de 1.926,01 euros et à compter du 10 février 2021 sur la somme de 303.094,46 euros ;Ordonné la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 30 mars 2022 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de cette décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile. Faisant valoir qu’il est nécessaire de lui accorder des délais pour vendre l’ensemble immobilier, ce qui lui permettrait de solder sa dette, mais que les sommes dues produisent des intérêts importants qui continuent à courir et qui le placeront bientôt dans l’impossibilité de solder cette dette, Monsieur [H] a, par exploit du 9 juillet 2024, fait citer CREDIT LOGEMENT devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1343-5 du code civil, 834 du code de procédure civile : « ACCORDER à Monsieur [H] un délai de paiement de 24 mois concernant le règlement de sa dette auprès de la société CREDIT LOGEMENT, sous forme de report, à compter de la présente assignation. ORDONNER que les majorations d’intérêts et pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai qu’il aura fixé. ».
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 21 août 2024, a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 octobre 2024.
Par conclusions déposées et oralement soutenues, Monsieur [H], représenté, demande au juge des référés de : « ACCORDER à Monsieur [H] un délai de paiement de 24 mois concernant le règlement de sa dette auprès de la société CREDIT LOGEMENT, sous forme de report, à compter de la présente assignation. ORDONNER que les majorations d'intérêts et pénalités prévues en cas de retard ne seront pas encourues pendant le délai qu’il aura fixé. ».
En réplique, par conclusions déposées et oralement soutenues, CREDIT LOGEMENT, demande au juge des référés, par l’intermédiaire de son conseil : « A titre principal DECLARER irrecevable la demande principale de délai de grâce formulée par Monsieur [Y] [H], à défaut d’urgence, en application de l’article 510 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire REJETER la demande de délai de grâce formulée par Monsieur