PCP JCP fond, 12 décembre 2024 — 23/09215
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Anais FAUGLAS Me Elise BENSIMON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09215 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NJN
N° MINUTE : 5
JUGEMENT rendu le jeudi 12 décembre 2024
DEMANDEURS Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 1] Monsieur [H] [S], demeurant [Adresse 4] Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 5] ayant tous pour avocat Me Anais FAUGLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0864, non comparant
DÉFENDEUR Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Me Elise BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2548, non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 octobre 2024
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 12 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09215 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3NJN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice remis à étude en date du 01/08/2023, [O] [Z], [H] [S], [D] [S] ont fait assigner [X] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater la validité du congé pour vente donné par les bailleurs, ordonner l’expulsion de [X] [M] de l’appartement sis [Adresse 3], fixer une indemnité d’occupation mensuelle et condemner le défendeur au paiement de dommages et intérêts.
L’affaire était appelée à l’audience du 06/12/2023 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 04/10/2024.
[O] [Z], [H] [S], [D] [S], représentés par leur conseil, se désistent de l’instance et de leur action, et déposent des conclusions aux fins de partage des dépens.
[X] [M] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12/12/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, [X] [M] est absent à l’audience de plaidoirie.
Le désistement d’instance et d’action sera ainsi constaté.
Sur les mesures accessoires
Selon l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les frais de l'instance restent à la charge des demandeurs qui s'est désisté conformément à la disposition précitée, les frais irrépétibles et les dépens n'étant que l'accessoire de la demande principale ayant fait l'objet d'un désistement.
En l’espèce, et compte tenu de l’accord trouvé entre les parties, il y a lieu de faire droit à la demande de partage des dépens entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet du désistement d’instance et d’action de [O] [Z], [H] [S], [D] [S] à l'encontre de [X] [M] ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie.
Le greffier La juge des contentieux de la protection