PS ctx protection soc 1, 19 décembre 2024 — 22/02135
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02135 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUYJ
N° MINUTE :
Requête du :
28 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [I] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, représenté par : Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Belal KARIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 12] [10] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 9] [Localité 3] Représentée par: Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge Madame MALLEJAC, Assesseur Assesseur salarié absent
assistés de Madame DECLAUDE, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 2 Expéditions délivrées aux avocats par [11] le: Décision du 19 Décembre 2024 PS ctx protection soc 1 N° RG 22/02135 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXUYJ
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur [I] [O], qui a été atteint d’un cancer du testicule gauche en 2019, nécessitant une intervention chirurgicale lourde ayant été réalisée le 31 mai 2019, a repris son emploi de vendeur chez [13] du 20 août 2019 au 25 janvier 2020, puis a été placé en arrêt maladie à compter du 28 janvier 2020 pour un syndrome dépressif.
Par décision notifiée le 26 avril 2022, la [5] [Localité 12] (ci-après désignée la [8] ou la Caisse) a informé Monsieur [O] qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 16 mai 2022, le médecin conseil de l’organisme ayant estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier du 11 mai 2022, Monsieur [O] a contesté l’avis du médecin conseil ainsi que la décision de la Caisse en date du 26 avril 2022, en adressant un recours motivé auprès du médecin chef de l’Assurance Maladie de [Localité 12] et en demandant une expertise médicale.
Par lettre recommandée adressée le 29 juillet 2022 au secrétariat-greffe, en l’absence de réponse de la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) d’Ile-de-France dans le délai de deux mois, Monsieur [I] [O] représenté par son conseil a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision implicite de rejet de cette instance.
Le 2 août 2022, la [7] a accusé réception du recours de Monsieur [O].
Par décision du 26 septembre 2022 notifiée le 17 octobre 2022, la [7] a confirmé la décision initiale de la Caisse.
Par jugement rendu le 16 février 2023, le Tribunal a ordonné avant dire droit une expertise, afin notamment de déterminer si l’état de santé de Monsieur [I] [O] était compatible avec la reprise de son activité professionnelle antérieure ou d’une autre activité professionnelle le 16 mai 2022, de dire, le cas échéant, à quelle date l’arrêt de travail n’était plus justifié, et de fournir tous autres éléments techniques et de fait utiles permettant au tribunal de statuer sur le litige.
Le Docteur [V] [C], médecin psychiatre, et expert désigné par le Tribunal aux fins de réaliser les opérations d’expertise, a établi son rapport initial le 13 septembre 2023, puis l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2023.
Par jugement rendu le 29 février 2024, le Tribunal a ordonné avant dire droit un complément d’expertise, afin de déterminer si l’état de santé de Monsieur [I] [O] était compatible avec la reprise de son activité professionnelle antérieure ou d’une autre activité professionnelle le 16 mai 2022, en motivant sa réponse et en s’appuyant sur les dernières conclusions des parties en ouverture du rapport d’expertise initial, d’expliquer, le cas échéant, pour quelles raisons précises l’état de santé de Monsieur [O] n’était pas compatible, à la date du 16 mai 2022, avec toute activité professionnelle, quelle qu’elle soit, et enfin de dire, le cas échéant, à quelle date les arrêts de travail n’étaient plus justifiés.
Le complément de rapport d’expertise, en date du 2 juillet 2024, a été enregistré au greffe le 19 juillet 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2024, lors de laquelle les parties ont soutenu oralement les moyens et prétentions de leurs dernières conclusions écrites, lesquelles ont été enregistrées au greffe le 5 décembre 2023 pour la partie requérante, et le 24 septembre 2024 pour la partie défenderesse.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 24 septembre 2024.
Le présent juge