PCP JTJ proxi requêtes, 17 décembre 2024 — 24/02246
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/02246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TAF
N° MINUTE : 2024/5
JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par : la SELARL [8] Me LANDIVAUX Ludovic défendeur à l’opposition
DÉFENDERESSE S.E.L.U.R.L. [7] [E] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par M. [T] [N] - Avocat- demandeur à l’opposition
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 08 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/02246 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TAF
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 mars 2024, la [4] (siglée ci-après [5]) a fait procéder à la signification de deux titres exécutoires rendus par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 9] le 3 mai 2023 à l’encontre de la SELURL [6], avec commandement de payer au [5] : 455 euros de contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour l’année 202030,03 euros de majoration pour 2020949 euros de contribution équivalente aux droits de plaidoirie pour l’année 202198,71 euros de majoration pour 2021 Outre les frais. La signification a été faite à domicile, par remise de l’acte à une employée d’accueil.
Le 9 avril 2024, la SELURL [6] a formé opposition à ce titre exécutoire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir son annulation.
L’affaire est appelée le 17 juin 2024. Une régularisation étant en cours entre les parties, elle est renvoyée à l’audience du 8 novembre 2024. La [5] fait viser ses conclusions aux termes desquelles elle entend que la SELURL [6] soit jugée irrecevable en son opposition, sur le fondement de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale, qui dispose en son alinéa 3 une obligation de motivation, qui fait défaut en l’espèce. Subsidiairement, sur le fond, elle rappelle et maintient l’obligation faite à tout avocat ou associé de société inscrit au barreau et affilié à la [5] de s’acquitter d’une contribution équivalente au droit de plaidoirie visée à l’alinéa 2 de l’article L652-6 du code de la sécurité sociale, et selon les modalités définies à l’article R652-31 du même code. Malgré avis, mises en demeure, ultimes relances, puis ordonnance judiciaire de titre exécutoire, aucun paiement n’est intervenu, monsieur [N] [T] justifiant sa résistance par la mise en place de prélèvements automatiques, dont l’objet est le règlement des cotisations sociales et non cette contribution spécifique.
A l’audience, la [5] produit un compte actualisé et indique avoir recouvré les sommes exigées au principal. Seules restent dues les majorations, soit la somme totale de 125,60 euros.
La SELURL [6] n’est ni comparante, ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R652-25 du code de la sécurité sociale, le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la [4]. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la [4]. L'opposition est motivée. En l’espèce, la SELURL [6] a formé opposition à un commandement de payer en vertu d’un titre exécutoire, acte délivré à domicile et non à personne, modalité ne permettant pas de faire courir le délai de 15 jours.
La lettre d’opposition de monsieur [N] [T] du 9 avril 2024 développe 3 motifs et s’accompagne de 6 pièces justificatives en soutien. Il sollicite le cas échéant un aménagement des paiements.
Une telle opposition ne peut qu’être qualifiée de motivée et l’opposition doit être déclarée recevable.
Sur les sommes dues L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
La SELURL [6] soutient qu’elle paie les cotisations par prélèvement et produit un échéancier mensuel, sa pièce 6.
En l’espèce, la [5] étant organe de recouvrement de diverses cotis