3ème chambre 2ème section, 20 décembre 2024 — 22/08038
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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3ème chambre 2ème section
N° RG 22/08038 N° Portalis 352J-W-B7G-CXK2A
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 20 Décembre 2024 DEMANDERESSE
S.A.S. ATM GAMING [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Benjamin MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #Z24
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [B] [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Alice LASRY de l’AARPI PEPITES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #AV
Copies éxécutoires délivrées le : - Maître MOLLET-VIEVILLE #Z24 - Maître LASRY #AV
Décision du 20 Décembre 2024 3ème chambre 2ème section N° RG 22/08038 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXK2A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. La société ATM gaming (la société ATM) dit avoir créé et exploite depuis octobre 2018 un jeu de société intitulé « Juduku » qu’elle décrit comme un jeu d’ambiance au ton décalé, pour un public jeune (adulte). Elle reproche à M. [B] de proposer au téléchargement, depuis aout 2021, dans une application pour téléphone mobile appelée « Toz », regroupant plusieurs « mini-jeux » et qui existait depuis 2019, un nouveau mini-jeu intitulé « 7 secondes » qu’elle estime imiter le Juduku, ce qu’elle qualifie de contrefaçon de droits d’auteur et subsidiairement de concurrence déloyale et parasitaire.
2. Les parties se sont d’abord rapprochées, M. [B] proposant de supprimer les cartes identiques entre les deux jeux, mais elles n’ont pas trouvé d’accord et la société ATM a assigné M. [B] en contrefaçon le 4 juillet 2022. L’instruction a été close le 14 septembre 2023.
Prétentions des parties
3. La société ATM, dans ses dernières conclusions (29 juin 2023), demande la condamnation de M. [B] à lui payer 400 000 euros au titre de la contrefaçon, outre 200 000 euros pour préjudice moral, subsidiairement 500 000 euros au titre de la concurrence déloyale, en tout état de cause l’interdiction pour M. [B] de représenter une application constituant « une copie servile » de son jeu, sous astreinte, des mesures de publication, enfin la condamnation de M. [B] à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. M. [B], dans ses dernières conclusions (12 mai 2023), soulève l’irrecevabilité de la demande fondée sur la contrefaçon, résiste à l’ensemble des prétentions adverses et demande lui-même, en tant que de besoin (si le jeu de la demanderesse était jugé original) la nullité des 3 procès-verbaux de constat d’huissier réalisés par la société ATM, en tout état de cause la condamnation de celle-ci à une amende civile et 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties
5. La société ATM se prévaut de la présomption de titularité par la personne qui exploite l’oeuvre de façon non équivoque, faisant valoir l’exploitation du jeu depuis octobre 2018 et le dépôt de deux enveloppes Soleau, en septembre 2018 puis le 22 aout 2019.
6. Elle estime son jeu original, ce qui s’apprécie selon elle au regard de l’impression d’ensemble et non sur un ou plusieurs éléments du jeu, en ce que la personnalité de son auteur s’exprime à travers ses règles, le design de ses cartes ou encore le texte apposé sur celles-ci. Elle explique que l’oeuvre revendiquée est « ces trois éléments constitutifs chacun d’oeuvres de l’esprit, pris isolément ou en combinaison ». Elle expose, s’agissant des règles, qu’en proposant aux joueurs un temps de réponse extrêmement court à une question intime et provocante, les obligeant à répondre presque instinctivement et ainsi dévoiler un trait de leur personnalité en soumettant l’appréciation de la réponse au joueur ayant posé la question, elles présentent une expérience de jeu originale qu’aucun jeu n’avait déjà proposée, les antériorités invoquées par le défendeur étant soit postérieures à son jeu soit sans rapport, selon elle. S’agissant du design, elle invoque le choix libre et créatif de cartes à texte clair, en police Montserrat, en contraste avec un fond sombre, créant une ambiance visuelle intimiste « invitant les joueurs à dévoiler leurs secrets personnels ». S’agissant de la rédaction des cartes, elle soutient que leur originalité tient aux situations décrites ou suggérées, inhabituelles, dans un contexte ludique, provoquant une immersion des joueurs, sur un ton provoquant et décalé, un style grossier, inattendus dans un jeu de société, ce qui en fait précisément l’originalité selon elle, les mots et thèmes utilisés